Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze, d’une part, lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en sa possession, dans un délai de deux mois, lui a interdit d’en acquérir ou d’en détenir de nouvelles quelle que soit leur catégorie et l’a enregistré dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, d’autre part, a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant-dire droit, une mesure d’investigation psychiatrique et sociale destinée à déterminer son aptitude psychique à posséder des armes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre de l’intérieur du 8 janvier 2024 est illégale dès lors c’est à tort qu’il a retenu une situation de compétence liée ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire alors qu’aucune urgence ne justifiait qu’il y soit passé outre ;
- est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue ni une menace à l’ordre public ni une menace pour lui-même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Béalé,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de la Corrèze a ordonné à M. B…, détenteur de deux carabines, de s’en dessaisir dans un délai de deux mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir d’autres armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser compte-tenu des mentions présentes sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. M. B… a formé à l’encontre de cet arrêté un recours hiérarchique, rejeté le 8 janvier 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et la décision de rejet de son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :/ 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) /- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (…) / – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; (…) / ». L’article L. 312-11 du même code dispose que : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; (…) ». Enfin, aux termes de son article L. 312-16 : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du jugement du tribunal correctionnel de Tulle du 24 janvier 2023, que M. B… a fait l’objet d’une condamnation à une peine de quatre mois d’emprisonnement, pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 31 août 2022 au 10 septembre 2022. S’il soutient que la décision en litige procèderait d’une erreur d’appréciation de sa situation en ce que les faits n’ont pas été exercés avec une arme et que le couple s’est reconstitué, le préfet de la Corrèze était tenu d’ordonner le dessaisissement des armes en sa possession, et de lui interdire d’en acquérir de nouvelles dès lors que la condition objective prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure citées au point 2 était satisfaite.
4. Compte tenu de ce que le préfet de la Corrèze était tenu de prendre l’arrêté litigieux, les moyens de la requête invoqués à son encontre par M. B…, qui n’ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure avant dire droit, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 8 janvier 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le requérant, doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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