Rejet 19 juin 2025
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2504535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. C D, représenté par Me Farraj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de délivrance de récépissé ;
— il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Farraj, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sénégalais né le 4 mars 1989 à Tambacounda, est entré en France le 27 décembre 2019 selon ses déclarations. Le 8 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il ressort des pièces du dossier que M. D déclare être entré en France le 27 décembre 2019, soit depuis un peu plus de cinq années à la date de la décision contestée. Dès lors qu’il n’établit ni même n’allègue résider en France depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. D n’ait pas été destinataire d’un récépissé lors de ses demandes de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, qui renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui justifie résider en France depuis le 27 décembre 2019, soit depuis un peu plus de cinq années à la date de la décision contestée, exerce le métier de monteur gaineur, qui figure sur la liste des métiers de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais. Il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée et de bulletins de salaire établissant une activité professionnelle continue depuis octobre 2020. Toutefois, M. D est marié et père de deux enfants mineurs qui résident au Sénégal avec son épouse, de même que ses parents. Il ne justifie pas d’attaches familiales particulières en France et ne démontre pas d’insertion sociale exceptionnelle au-delà de son activité professionnelle. L’ensemble de ces éléments, et notamment l’ancienneté limitée de son séjour en France et la présence de sa famille au Sénégal, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa demande du 8 février 2024. Le préfet de police n’était, par suite, pas tenu d’examiner d’office les droits de l’intéressé à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France à l’âge de 30 ans, est marié et père de deux enfants mineurs qui résident au Sénégal avec son épouse, ainsi que ses parents. Il ne justifie pas avoir développé des liens personnels et familiaux particulièrement intenses et stables en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, la décision contestée ne met pas en œuvre le droit de l’Union. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de cette décision, l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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