Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2214631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Niguès, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure : d’une part, le préfet n’établit pas que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) comporte l’ensemble des informations requises par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ; d’autre part, le préfet n’établit pas que les trois médecins composant le collège sont identifiables ;
- le préfet s’étant cru en situation de compétence liée par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, il n’a pas procédé à un examen de sa situation et a entaché son arrêté d’une erreur de droit ;
- l’arrêté est illégal en ce qu’il est pris en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, lui-même illégal au regard des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des stipulations de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 22 novembre 1983, de nationalité tchadienne, est entré en France le 23 septembre 2021, muni d’un visa C. Le 21 octobre 2021, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 13 juin 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Par ailleurs, aux termes l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des pièces transmises par le préfet de Maine-et-Loire qu’un avis a été rendu le 31 mai 2022 par un collège composé de médecins de l’OFII dont les noms et qualités étaient mentionnés et qui comporte toutes les informations requises par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur la circonstance que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu d’examiner si M. A… pouvait effectivement bénéficier de traitement dans son pays d’origine. Par suite, et eu égard aux termes de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, si l’appréciation portée par le préfet s’est approprié les termes de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, il n’en ressort pas qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Niguès et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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