Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2500668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Muscillo, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 15 novembre 2021 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ;
— la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— la décision contestée n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est entré en France en septembre 2011 et qu’il est marié avec une ressortissante camerounaise titulaire d’un titre de séjour, en situation de handicap et avec laquelle il a eu quatre enfants nés en France entre 2016 et 2023 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025.
Un mémoire, enregistré le 11 juin 2025 et présenté pour M. A C, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
2. M. C a saisi la préfète du Rhône le 15 novembre 2021 d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour est née le 15 mars 2022 du silence gardé par le préfet du Rhône sur ladite demande au terme d’un délai de quatre mois. Par décision du 5 mai 2025, enregistrée au greffe du tribunal et communiquée le lendemain au conseil du requérant avant la clôture de l’instruction intervenue le 14 mai 2025, la préfète du Rhône a explicitement rejeté cette demande. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la requête de M. C, dirigées contre la décision implicite de rejet précitée, doivent être regardées comme dirigées contre la décision préfectorale expresse du 5 mai 2025.
3. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé le 5 mai 2025 à M. C énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté du 5 mai 2025 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. C dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, il est constant que M. C, ressortissant camerounais né le 10 juin 1989, déclare être entré en France le 12 septembre 2011. L’intéressé ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 5 mai 2025. Si le requérant fait valoir qu’il s’est marié le 26 août 2023 avec Mme B, ressortissante camerounaise titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en octobre 2025 et avec laquelle il a eu quatre enfants nés en 2016, 2017, 2020 et 2023, il ne produit aucun élément justifiant de la réalité de la communauté de vie et de la contribution effective de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. S’il soutient que son épouse souffre d’un handicap important et bénéficie d’une carte mobilité inclusion « invalidité », aucune pièce du dossier n’établit l’existence d’un besoin d’assistance de son épouse par une tierce personne ni la nécessité de la présence de M. C aux côtés de Mme B. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 5 mai 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et n’est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, M. C n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / () ".
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. C ne justifie pas, à la date de la décision en litige, d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et n’est pas fondé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Rhône n’était pas tenue de consulter, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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