Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 mars 2024, n° 2401554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 février 2024, N° 2403950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403950 du 21 février 2024, le vice-président de la 3e section du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 19 février 2024, présentée pour M. A.
Par cette requête, M. B A, représenté par Me Kontogiannis et Me Khankan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023, amendé par l’arrêté du 29 décembre 2023, par lequel le ministre de l’intérieur et des Outre-mer lui a imposé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991 à condition qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés en ce qu’ils ne mentionnent pas son évolution positive et rassurante depuis sa condamnation en 2013 ;
— les dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ont été méconnues car son comportement ne constitue pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et aucun relation, soutien, diffusion ou adhésion à des thèses terroristes ne peut lui être reproché ; le ministre se borne à faire référence à son unique condamnation de 2013, au contexte international général et aux propos qu’il aurait tenus lors de son interpellation en octobre 2023 dont il est fait au demeurant une lecture partielle ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 2 du protocole 4 de cette même convention ont été méconnues en raison de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale notamment eu égard aux dépenses supplémentaires générées par l’éloignement du lieu de pointage sans que cet éloignement ne soit justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Kontogiannis, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 décembre 2023, modifié par un arrêté du 29 décembre 2023 permettant l’exercice d’une activité professionnelle, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a, en application des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure relatives à la lutte contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, interdit à M. B A, de nationalité française et marocaine né le 4 août 1986, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Limay sauf autorisation écrite préalable, l’a obligé à se présenter tous les jours y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, à la brigade de gendarmerie de Bonnières-sur-Seine, à confirmer et justifier son lieu d’habitation auprès de cette brigade de gendarmerie et, en cas de changement de son lieu d’habitation, à déclarer et justifier de sa nouvelle adresse. M. A demande au tribunal par la présente requête d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation () / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ".
5. Il résulte de ces dispositions que les mesures qu’elles prévoient doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
6. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure précité qu’il n’y a que dans l’hypothèse où les obligations imposées sur son fondement sont prononcées pour une durée cumulée supérieure à six mois que le législateur a prévu que chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires, tandis qu’il suffit, tant que cette durée n’est pas atteinte, que les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être remplies. Il appartient au juge d’apprécier, au regard des faits déjà pris en compte ainsi que de l’ensemble des circonstances intervenues depuis lors, si cette condition est satisfaite à la date à laquelle le premier renouvellement des obligations en cause est prescrit.
7. En premier lieu, si M. A soutient que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés en ce qu’ils ne font aucunement référence aux circonstances propres permettant de caractériser des troubles à l’ordre public justifiant de telles obligations, et qu’ils ne mentionnent en outre pas son évolution positive et rassurante depuis l’intervention de sa condamnation de 2013 dès lors qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis 2019 et qu’il est à la tête d’un foyer de six personnes composé de son épouse et des quatre enfants du couple, il ressort toutefois des termes mêmes des arrêtés en litige qu’ils citent les dispositions du code de la sécurité intérieure sur le fondement desquels ils ont été pris et exposent de manière très circonstanciée l’ensemble des faits relevés à l’encontre de l’intéressé permettant de considérer que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, dès lors qu’il doit être regardé, d’une part, comme soutenant, diffusant, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, et adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes et, d’autre part, comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Dans ces conditions, les arrêtés en litige, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, répondent à l’exigence de motivation prévue par les dispositions de l’article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. A soutient que la mesure contestée, exclusivement fondée sur la procédure judiciaire entreprise à son encontre qui a donné lieu à sa condamnation en 2013 et sur des considérations liées au contexte général international, n’est pas justifiée, son comportement ne constituant ni une menace actuelle d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, ni le signe d’un soutien, d’une diffusion ou d’une adhésion à des thèses terroristes et qu’ont ainsi été méconnues les dispositions précitées de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du 16 janvier 2023 rendu par le tribunal correctionnel de Versailles qu’en avril 2022, M. A a proféré des menaces publiques à l’encontre de la Direction générale de la Sécurité Intérieure et de certains de ses agents en diffusant sur les réseaux sociaux une imprécation aux termes de laquelle « DGSI qu’Allah vous extermine Et j’assume sale porc », faits pour lesquels l’intéressé a été condamné par ce tribunal pour menace de mort à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis, le tribunal relevant d’ailleurs « la gravité des faits ». Ainsi, le ministre pouvait dès lors, sans qu’il y ait besoin de porter une appréciation sur les faits relatifs à des propos qu’aurait tenus le requérant au cours du procès de son frère qui s’est déroulé en octobre 2023 et qui sont en cours d’instruction à la date des arrêtés querellés, au regard de ces faits, estimer que son comportement constituait une menace actuelle d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a participé à l’organisation d’une filière d’acheminement de combattants vers la zone afghano-pakistanaise à compter de 2010, filière au sein de laquelle il faisait figure d’autorité morale recevant l’allégeance des membres du groupe. M. A a d’ailleurs lui-même tenté, le 23 janvier 2011, de se rendre dans un camp d’entraînement au Pakistan pour participer aux combats mais arrêté dès son arrivée le 25 janvier 2011, il a été extradé vers la France le 22 mai 2011, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 30 septembre 2013, à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, le tribunal ayant relevé à son égard « un engagement radical caractérisé lui ayant valu le titre d’émir ». M. A a également fait l’objet d’un arrêté ministériel en date du 26 février 2016 portant interdiction de sortie du territoire national, lequel n’a pas été contesté, justifié par son comportement lors de ses incarcérations successives démontrant qu’il n’avait pas renoncé à ses idées radicales et tendant à prévenir tout risque de départ vers des zones de combats de groupes djihadistes. Enfin, M. A a été condamné à une peine de sept mois d’emprisonnement par le tribunal de grande instance du Havre le 23 mars 2016 et à une peine de douze mois d’emprisonnement avec maintien en détention par le tribunal de grande instance de Bobigny le 21 septembre 2016 pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en mai 2016, alors qu’il avait été placé sous contrôle judiciaire, M. A a méconnu les obligations de ce contrôle qui lui interdisaient de rentrer en relation avec certaines personnes ayant appartenu à une filière terroriste et a été trouvé, lors d’un contrôle routier, dans le même véhicule qu’un individu, ami d’enfance dont il a favorisé le recrutement et la radicalisation et qui, un mois plus tard, a assassiné deux fonctionnaires de police à leur domicile sur le territoire de la commune de Magnanville, le frère de M. A étant également impliqué dans cet attentat et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de surêté de 22 ans. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du jugement 30 septembre 2013 et de la note des services de renseignements, précise et circonstanciée, qui a été versée au contradictoire le 1er mars 2024, que pendant la durée de ses différentes périodes d’incarcérations, M. A a, au-delà des contacts entre détenus radicalisés découlant nécessairement des modalités particulières et pratiques de sa détention, d’une part, cherché à établir des relations suivies avec certains de ces détenus radicalisés et djihadistes et, d’autre part, fait preuve d’un comportement de prosélytisme religieux intense autour de thèses radicales en se servant notamment de vidéos à caractère islamiste et en acquérant successivement une véritable autorité morale sur plusieurs détenus. Les connaissances religieuses approfondies de M. A et son prosélytisme islamiste actif envers son entourage et notamment ses codétenus ont conduit à son transfert de la maison d’arrêt de Nanterre (92) vers la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy (78) le 5 mars 2013, puis, à sa demande, vers le centre pénitentiaire du Havre (76) le 26 février 2014 et vers la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis en avril 2018 après un séjour au sein du quartier d’évaluation de la radicalisation de la maison d’arrêt d’Osny (95) en septembre 2017. Si l’intéressé a fait valoir qu’à l’issue de sa libération le 12 novembre 2015, ayant fait l’objet d’un suivi post-peine d’une durée de douze mois, il aurait changé d’état d’esprit, les juges ont toutefois souligné « le soupçon non démenti qu’il se livrait en prison à des actes de prosélytisme religieux », la seule imprécation tenue en avril 2022 ne venant en tout état de cause pas corroborer une telle évolution positive. Au surplus, il est constant que la perquisition menée le 1er décembre 2015 à son domicile a permis de constater la présence de nombreux ouvrages et tracts religieux ainsi qu’une correspondance régulière, lors de son incarcération, avec l’association « Fraternité Musulmane Sanâbil », dissoute par décret du 24 novembre 2016 en raison de l’implication de nombreux de ses membres dans la mouvance islamiste radicale et terroriste et de son activité qui contribuait à la radicalisation de ces derniers et à leur ralliement à leur cause djihadiste, la plaçant ainsi au cœur d’un réseau relationnel étendu à la plupart des détenus pratiquant un islam radical ou écroués pour des faits en lien avec le terrorisme.
11. Il suit de là que contrairement aux allégations de M. A, qui conteste une grande partie de ces faits ou l’interprétation qui en est retenue par le ministre de l’intérieur et des Outre-mer, il existe des raisons sérieuses de penser que non seulement le comportement de l’intéressé doit être regardé comme constituant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics mais qu’il est également entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et qu’il soutenait et adhérait à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. Le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a pu, en conséquence, au vu des éléments suffisamment probants dont il avait connaissance, édicter les mesures prévues par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure sans entacher les arrêtés litigieux ni d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation et sans que M. A puisse se prévaloir du jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Paris postérieur aux arrêtés contestés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 à cette même convention : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / () 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / () ». Ainsi que l’a précisé dans une réserve d’interprétation le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, il appartient au ministre de l’intérieur de tenir compte, dans la détermination des personnes dont la fréquentation est interdite, des liens familiaux de l’intéressé et de s’assurer en particulier que la mesure d’interdiction de fréquentation ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale.
13. En l’espèce, si M. A soutient que les arrêtés litigieux portent atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et venir en ce qu’ils lui interdisent de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Limay, sauf pour se rendre à son pointage journalier à la gendarmerie de Bonnières-sur-Seine, distante seulement de 18 kilomètres, et qu’il ne peut se déplacer en dehors du territoire de la commune sans avoir obtenu un sauf-conduit, il n’est toutefois pas établi que l’intéressé se serait vu refuser un laissez-passer sollicité dans le respect des exigences procédurales, l’intéressé ayant ainsi reçu un sauf-conduit le 9 février 2024 pour une démarche dans le cadre de son inscription au FIJAIT au commissariat de police de Mantes-la-Jolie, le 12 février 2024 pour se rendre à un rendez-vous de suivi socio-judiciaire à Versailles et le 15 février 2024 pour se rendre à une audience du tribunal administratif de Paris. M. A, qui a au demeurant sollicité le 11 janvier 2024 une modification de son adresse de pointage pour faire face aux difficultés financières découlant de la mesure querellée, n’établit par aucune pièce probante versée aux débats de telles difficultés en se bornant à faire état d’un véhicule de plus de 220 000 kilomètres au compteur. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A et sa famille résident sur le territoire de la commune de Limay de sorte que sa vie de famille ne se trouve pas affectée par la mesure en litige, pas davantage sa vie professionnelle en ce que l’intéressé exerce l’activité d’opérateur au sein d’une société située sur le territoire de cette commune. Par ailleurs, si M. A fait valoir que le choix du lieu de pointage induit des difficultés de déplacement pour son épouse dès lors qu’il doit lui-même emprunter la voiture familiale, il ressort de ces mêmes pièces que cette dernière est sans emploi, qu’il peut se rendre sur son lieu de travail sans utiliser cette voiture et que les établissements scolaires des enfants du couple sont situés à proximité immédiate de leur lieu de résidence. Enfin, l’arrêté modificatif du 29 décembre 2023 a pris en compte les contraintes horaires de M. A afin que l’horaire de pointage soit compatible avec ses horaires de travail. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués porteraient au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ou qu’ils seraient entachés d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en ce comprises ses conclusions à fin d’annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au Préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Bartnicki, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
R. Féral La greffière,
Signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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