Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2508077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 2025 et 27 juin 2025, M. A… E…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sous les mêmes modalités d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas produit, de sorte qu’il est impossible d’attester qu’il a été rendu suivant une procédure régulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’illégalité de l’avis des médecins de l’OFII, lequel méconnaît l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de la Loire-Atlantique s’étant estimé en situation de compétence liée par l’avis des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement qui est nécessaire à la prise en charge de ses pathologies n’est pas disponible en république démocratique du Congo ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- en l’absence de production par le préfet de l’avis de l’OFII du 2 mai 2024, elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement qui est nécessaire à la prise en charge de ses pathologies n’est pas disponible en république démocratique du Congo ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée du séjour des étrangers du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 11 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par décision en date du 7 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère,
- et les observations de Me Maillard, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant congolais né le 15 juin 1976, déclare être entré en France le 25 avril 2023. Par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 février 2024, sa demande d’asile a été rejetée. Le 19 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, directrice des migrations et de l’intégration, à laquelle, par un arrêté n° 031 du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à l’effet de signer, dans le cadre des attributions relevant de sa direction, « tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des arrêtés réglementaires et circulaires aux maires », et plus précisément, au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement « – les décisions portant refus de titre de séjour (…) -les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance (…) – les décisions fixant le pays de renvoi (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle, familiale et administrative, et vise l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 8 mai 2024 en indiquant qu’il ne s’oppose pas un retour de M. E… dans son pays d’origine, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé (…). En outre, aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins (…). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ». Enfin, aux termes de l’article 6 de cet arrêté: « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; (…) ».
D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale de joindre à une décision de refus de titre de séjour sollicité en qualité d’étranger malade l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Cet avis, produit par le préfet dans le cadre de la présente instance, rendu le 8 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII a été établi sur la base du rapport du docteur D…, lequel a été transmis à ce collège des médecins le 23 avril 2024. Cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Par ailleurs, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l’OFII a émis cet avis « après délibération », faisant foi jusqu’à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. En outre, l’avis produit comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège, dont l’authenticité n’est pas contestée. Enfin, l’avis rendu comporte l’ensemble des mentions requises. Si le requérant soutient que la délibération du collège de médecins n’a pas été collégiale, il n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation dont le bien-fondé ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction pour justifier de la tenue d’une réunion en présentiel, par téléphone ou par visioconférence, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
D’autre part, si le préfet s’approprie les termes de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il précise néanmoins qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont il peut effectivement bénéficier et mentionne qu’il peut voyager sans risque pour sa santé. Il ressort de l’arrêté en litige, qui comporte les éléments relatifs à la situation médicale de M. E…, que le préfet a exercé son pouvoir d’appréciation, contrairement à ce qui est soutenu par l’intéressé. L’erreur de droit tiré de la compétence liée du préfet invoquée à cet égard manque donc en fait. Ce moyen peut, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer à M. E… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du 8 mai 2024 du collège de médecins de l’OFII, qui a estimé, d’une part, que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ce que le requérant conteste. M. E…, qui est atteint d’hypertension artérielle et souffre d’une insuffisance rénale, soutient que les traitements médicamenteux de ces pathologies, à savoir de l’hydrochlorothiazide, du périndopril, de l’amlodipine, de l’arginine et du cholecalciferol ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo. Au soutien de ses allégations, il produit l’attestation non datée d’une pharmacienne de la ville de Kinshasa selon laquelle « les médicaments prescrits à Monsieur A… E… (perindopril/arginine/amlodipine HCS10 mg / 10 mg, hydrochlorothiazide 25 mg et Cholecalciferol 5000 UI) ne peuvent pas lui être fournis ici à Kinshasa, ce vu leur quasi-rareté sur le marché intérieur dû à leur importation onéreuse. » ainsi qu’un courriel des laboratoires Biogaran indiquant que le perindopril et le cholecalciferol ne sont pas commercialisés en République démocratique du Congo, mais que « s’agissant de spécialités génériques, il est possible que ces spécialités soient mises à disposition par d’autres laboratoires pharmaceutiques », et se prévaut de l’absence du perindopril sur la liste nationale des médicaments essentiels, publiée par le gouvernement de la République démocratique du Congo et qui figure sur le site de l’Organisation Mondiale de la Santé. Toutefois, il ressort de cette même liste, comme le fait valoir le préfet en défense, que l’hydrochlorothiazide, l’amlodipine, le cholecalciferol, ainsi que l’enalapril, molécule équivalente à celle du perindopril, y figurent. Si le requérant soutient que l’enalapril ne pourrait être utilisée de manière équivalente dans son traitement, il se borne à produire la fiche Vidal de cette molécule au soutien de cette allégation, dont il ressort que seule une grossesse constitue une contre-indication absolue à la prise de ce médicament. Enfin, s’il fait valoir par des considérations générales sur l’état du système sanitaire de la République démocratique du Congo que l’accès aux soins reste extrêmement coûteux et qu’il est impossible de bénéficier du suivi des médecins spécialistes de ses pathologies, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas avoir accès personnellement au traitement en cause, alors qu’au demeurant le préfet fait valoir en défense sans être sérieusement contredit que plusieurs centres hospitaliers situés à Kinshasa, ville d’origine du requérant, disposent d’un service de cardiologie et de néphrologie. Par suite, M. E… n’est fondé à soutenir ni que la décision en litige méconnaitrait des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. E… se borne à soutenir avoir établi son suivi médical en France, parler couramment français et ne pas avoir un comportement constituant une menace à l’ordre public. Présent depuis un an sur le territoire à la date de la décision attaquée, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident sa conjointe et ses six enfants. L’intéressé ne justifie pas, par ailleurs, d’une insertion particulière à la société française, notamment professionnelle. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer l’absence de production par le préfet de l’avis de l’OFII du 2 mai 2024, au demeurant produit dans le cadre de la présente instance, ni la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En se bornant à indiquer qu’il serait menacé en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son état de santé, M. E… n’établit pas, par les pièces versées au dossier, qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement adéquat dans ce pays. De plus, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait, comme il le soutient, exposé à des persécutions en raison des opinions politiques qui lui sont attribuées, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 février 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que si le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la durée de son séjour sur le territoire français ne présente pas un caractère d’ancienneté suffisant, que l’intéressé ne justifie pas de liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… avant d’édicter la décision attaquée.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. E… de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet a retenu les circonstances qu’il ne démontrait aucune intégration socio-professionnelle stable et durable et que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables dès lors qu’il a vécu dans son pays d’origine l’essentiel de son existence et qu’y résident sa conjointe et ses six enfants. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. E… telle que rappelée au point 12 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, alors même qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Terrorisme ·
- Sécurité ·
- Outre-mer ·
- Menaces ·
- Thèse ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Aide
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Étranger
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Ingérence
- Médecin ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Victime de guerre ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Droit local ·
- Commission nationale ·
- Armée
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Jugement ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire ·
- Interdit ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Sécurité ·
- Possession ·
- Détention
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Rejet ·
- Enfant
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Demande ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Belgique ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.