Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2507865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, Mme F… A… E…, représentée par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté est incompétent ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 7 octobre 2025, Mme A… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… A… E…, ressortissante angolaise née le 5 janvier 1998, déclare être entrée en France le 10 janvier 2024. Le 31 janvier 2024, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 6 juin 2024, notifiée le 21 août 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 13 mai 2025. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d’un an. Mme A… E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A… E…, M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire de l’arrêté, disposait par un arrêté du 24 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2025-057 en date du 4 mai 2025, d’une délégation à l’effet de signer toutes décisions, documents et correspondances relatives à l’éloignement, les décisions accessoires, les décisions relatives au droit d’asile et de désignation du pays d’éloignement, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante au regard des différentes décisions le composant. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A… E….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… E… soutient qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante n’établit pas la réalité et l’actualité de ses craintes en se bornant à produire une lettre de témoignage d’un ami de son mari, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 6 juin 2024, puis par la CNDA le 13 mai 2025. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Lot-et-Garonne se serait senti lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA rejetant sa demande d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… E…, entrée très récemment sur le territoire français, se prévaut d’une insertion significative dans la société française et notamment de la naissance de sa fille sur le territoire, le 18 mars 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas de relations anciennes et stables en France. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… E… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme A… E… soutient que sa fille, qui est née en France et qui y réside depuis, n’a aucune attache dans un autre pays et que l’arrêté attaqué a pour effet de la priver de sa mère. Toutefois, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… E… de sa fille, encore très jeune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… E…, entrée très récemment en France le 10 janvier 2024 afin de solliciter le bénéfice de l’asile, ne justifie pas d’une ancienneté significative sur le territoire ni de l’intensité de ses liens avec la France. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, ces circonstances, à elles seules, ne peuvent permettre de considérer que le préfet de Lot-et-Garonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant d’interdire son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… E… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme D…, première-conseillère,
- M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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