Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2300788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300788 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2023 et le 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté à sa demande du 26 décembre 2022 sollicitant l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2017 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 20 points à compter du 1er septembre 2017 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à la régularisation du calcul de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des différentes primes ou indemnités en dépendant dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser de son préjudice financier à hauteur des sommes qui lui sont dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2017, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— le poste qu’elle occupe est éligible à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
— la décision contestée porte atteinte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le Ministère de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la créance de Mme A antérieure au 1er janvier 2018 est éteinte par l’effet de la prescription quadriennale ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, rapporteure,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouthors-Neveu, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce les fonctions d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Caen 2 depuis le 1er septembre 2017. Par un courrier du 26 décembre 2022, elle a sollicité le versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2017. Cette demande a fait l’objet d’un refus implicite. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ». L’article 4 de ce décret dispose : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ». L’annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ". Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001, d’une part, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois, et, d’autre part, que les emplois donnant droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire sont fixés de manière limitative par décret.
3. En premier lieu, la requérante soutient qu’elle exerce ses fonctions au sein d’une UEMO située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Toutefois, si une telle unité peut être assimilée à un centre d’action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par l’annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l’exercice des fonctions d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d’action éducative situé, jusqu’au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d’application stricte. Par conséquence, si elle se prévaut d’un jugement du tribunal administratif de Caen du 2 mars 2022, et de données extraites du site gouvernemental « sig.ville.gouv.fr » se bornant à lister les quartiers prioritaires de la politique de la ville de la communauté urbaine Caen la Mer, ces éléments ne permettent pas de retenir que les UEMO 1 et 2 de Caen sont effectivement situées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Au contraire, il ressort du système d’information géographique (SIG) de la politique de la ville, qu’aucune de ces deux unités ne sont situées dans un tel quartier à la date de la décision en litige. Aussi, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait bénéficier de la NBI du fait des interventions qu’elle mène auprès des jeunes dont elle a la charge, quand bien même ses fonctions l’amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers ou que les jeunes dont elle s’occupe en seraient issus.
4. En deuxième lieu, le contrat local de sécurité, puis le schéma local de sécurité et de prévention de la délinquance (SLSPD) et le contrat de sécurité intégrée, dès lors qu’ils couvrent le même territoire pour atteindre les mêmes objectifs en mobilisant les mêmes acteurs, constituent trois dispositifs assimilables dans le temps pour l’application des conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
5. En l’espèce, la requérante produit le contrat de sécurité intégrée conclu par l’Etat et les communes de Caen et d’Hérouville-Saint-Clair pour la période 2022-2027, et décrit ses missions quotidiennes comme s’exerçant tant dans les quartiers prioritaires de la commune de Caen, qu’au sein de son affectation à l’UEMO de Caen, qu’auprès de la maison d’arrêt de Caen, ou encore auprès des tribunaux et des collèges du Calvados dont ceux de Caen. En se bornant à affirmer que la requérante ne peut se prévaloir du bénéfice du 3ème alinéa de l’annexe du décret du 14 novembre 2001, sans même contester les lieux d’exercice des missions tels que décrits par la requérante, ni même produire d’élément de nature à démontrer qu’elle accomplit la majeure partie de son activité en dehors du ressort territorial de ce contrat de sécurité intégrée, ou encore en ne contestant pas le caractère probant du contrat de sécurité intégré versé au débat, il doit être tenu pour établi que la requérante satisfait à la condition posée par le point 3 de l’annexe citée. Toutefois, si la requérante soutient qu’elle intervient dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité, cette circonstance n’est établie qu’à compter du 11 mars 2022, date de signature du contrat de sécurité intégrée conclu par l’Etat et les communes de Caen et d’Hérouville-Saint-Clair pour la période 2022-2027. La production du seul titre d’un article de presse évoquant la réactivation du contrat local de sécurité en 2016, dont ne sont connus ni la date de conclusion, ni le périmètre géographique de couverture, ni la durée pour laquelle il a été conclu, ne permet pas de démontrer que la requérante remplit la condition de l’alinéa 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 avant le 11 mars 2022. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire compte tenu de ses fonctions exercées au sein de l’UEMO de Caen depuis le 11 mars 2022, date de signature du contrat de sécurité intégrée.
6. En troisième lieu, Mme A ne peut pas se prévaloir de l’avantage irrégulièrement consenti à d’autres agents pour demander à bénéficier du même avantage pour la période antérieure au 11 mars 2022. Ainsi, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en tant qu’elle porte sur la période courant à compter du 11 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Par son courrier du 26 décembre 2022, Mme A a sollicité le versement des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2017 Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique que le garde des sceaux, ministre de la justice, rétablisse Mme A dans ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 11 mars 2022, lui verse les sommes correspondantes, celles dues jusqu’au 26 décembre 2022 devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de cette même date, et procède à la régularisation des accessoires à sa rémunération en dépendant. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Mme A soutient qu’elle a subi un préjudice financier lié à la non-attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, le préjudice tiré du manque à gagner se trouve entièrement réparé par l’injonction prononcée au point précédent. Les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressée doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’octroyer à Mme A la nouvelle bonification indiciaire au titre du contrat local de sécurité est annulée en tant qu’elle concerne la période postérieure au 11 mars 2022.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de rétablir Mme A dans ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 11 mars 2022, de lui verser les sommes correspondantes, celles dues jusqu’au 26 décembre 2022 devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de cette même date, et de procéder à la régularisation des accessoires à sa rémunération en dépendant, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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