Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2507932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 12 mai, 23 juillet, 7 octobre 2025, 12 janvier et 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Fombonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle vise les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée au regard des critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- et les observations de Me Fombonne, représentant M. B…,
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 4 juillet 1982, demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 20 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté litigieux, délégation à l’effet de signer les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de délai de départ volontaire et le pays de destination des mesures d’éloignement ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les articles L. 432-1, L. 611-3 et suivants et L. 711-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la seule circonstance que la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail alors que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est sans incidence sur sa légalité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence de M. B… s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de celui-ci constituait une menace pour l’ordre public dès lors que l’intéressé a été condamné le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 7 mai 2022. M. B… soutient que son épouse lui a pardonné et qu’ils sont toujours mariés et résident sous le même toit, de sorte que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, compte tenu de leur nature, de leur gravité et de leur caractère récent, les agissements relevés par l’autorité préfectorale à l’encontre du requérant et commis sur son épouse sont de nature à démontrer que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien au motif qu’il représentait une telle menace, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B…, qui bénéficiait de certificats de résidence algérien depuis le 7 février 2019 renouvelés jusqu’au 19 avril 2023, soutient être présent sur le territoire français depuis le 12 mai 2007, il ne démontre pas la continuité de son séjour depuis cette date, l’intéressé ne produisant aucune pièce antérieure à 2018. Le requérant soutient résider avec son épouse, une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 28 septembre 2033 et leurs deux enfants nés et scolarisés en France en 2019 et 2020. S’il fait valoir contribuer effectivement aux dépenses liées à leurs enfants, il ne le démontre pas en se bornant à produire quatre attestations de paiement au bénéfice de l’école maternelle entre juin et décembre 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que le couple a eu un troisième enfant né postérieurement à la décision attaquée le 5 février 2026. Pour établir son insertion économique et professionnelle, le requérant produit son diplôme algérien d’agent commercial obtenu en 2004, une attestation de formation habilitation électrique ainsi qu’une attestation de formation d’équipier de première intervention obtenus et son permis de conduire. Il justifie avoir créé une société de livraison de repas et de courses à domicile en juin 2020 et indique être à jour en matière de déclarations et de paiement des cotisations et des contributions à la sécurité sociale. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce démontrant l’existence de revenus issus de cette activité. Ainsi, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment importante sur le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6 et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 1 et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans au motif de sa situation personnelle et familiale, de sa durée de présence et de la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. Au regard de ces éléments, bien que M. B… n’ait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision de disproportion.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
Signé
Signé
M. Le Merlus
Mme Deniel
La greffière,
Signé
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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