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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2302982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2023 et le 4 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de son auteur ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le droit à une bonne administration et le principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouanneau,
— et les observations de Mme D A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 27 mars 1998, est entrée en France le 26 août 2016, munie de son passeport revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 18 août 2016 au 18 août 2017. Elle a par la suite été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 19 août 2017 au 18 octobre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 18 novembre 2021. Par un arrêté du 18 octobre 2022, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a désigné M. B C, signataire de l’arrêté attaqué en lui a donnant délégation pour signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne, en particulier, son parcours en France en matière de droit au séjour et d’études, ainsi que les éléments tirés de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
5. D’une part, les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise régissant de manière complète le séjour en France des étudiants sénégalais inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester le refus litigieux.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 26 août 2016, munie de son passeport revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » et a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 19 août 2017 au 18 octobre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 18 novembre 2021. Elle s’est d’abord inscrite en première année de licence « Anglais Espagnol appliqués aux affaires » au titre de l’année universitaire 2016-2017 au sein de l’université de Lille. Inscrite en deuxième année de licence « Anglais Espagnol appliqués aux affaires » au titre de l’année universitaire 2017-2018 au sein de l’université de Lille, elle a redoublé cette formation au titre de l’année universitaire 2018-2019 et a été admise avec mention « Passable ». Inscrite en troisième année de licence « Anglais Espagnol appliqués aux affaires » au titre de l’année universitaire 2019-2020 au sein de l’université de Lille, elle a été déclarée « défaillante » aux première et deuxième sessions et a redoublé cette formation au titre de l’année universitaire 2020-2021. Elle a été ajournée avec une moyenne générale de 08,545/20 à la deuxième session et a de nouveau redoublé cette formation au titre de l’année universitaire 2021-2022. Elle a été déclarée « défaillante » à la première session, et a été ajournée avec une moyenne de 10,78/20 à la deuxième session. Si la requérante invoque des circonstances personnelles pour justifier des difficultés rencontrées au cours de son parcours universitaire, notamment le décès de son père en 2019, l’impact du confinement lié à l’épidémie de Covid-19 et des problèmes d’envoi de documents par suite de mauvaises manipulations informatiques, elle n’apporte pas d’éléments sur les hospitalisations qu’elle allègue avoir subies en 2020 ni sur la persistance de difficultés au-delà de l’année universitaire 2020-2021 qui expliqueraient qu’elle ait été défaillante à la première session et ajournée à la deuxième session. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui a estimé que Mme A ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour. La circonstance que Mme A ait validé sa troisième année de licence au titre de l’année 2022-2023 au sein de l’Université Catholique de Lille, dès lors qu’elle est postérieure à l’arrêté en litige, est sans influence sur la légalité dudit arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () « . Selon l’article 51 de la même charte : » 1. Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. / () ".
9. Il résulte en premier lieu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire qu’elle fixe, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
12. Mme A ayant été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige ne peut qu’être écarté. Il résulte en outre de ce qui a été exposé au point 10 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 du présent jugement que la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Le moyen tiré de ce que la décision contestée porte au respect de la vie privée et familiale de Mme A, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise est en principe inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, ou pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l’asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir. Un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 n’est pas inopérant, par exemple, si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
16. En l’espèce, le préfet du Nord a spontanément examiné le droit au séjour de Mme A au regard des éléments tirés de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France et y a régulièrement demeuré sur la base de titres de séjour portant la mention « étudiant », de sorte qu’elle n’avait pas vocation à être autorisée à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études. Elle a déclaré être célibataire et sans charges de famille et ne fait état d’aucune attache privée et familiale significative sur le territoire français. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère ainsi que sa sœur et où elle a passé la majeure partie de son existence. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
18. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du ceseda, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
/ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent jugement que la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise par le préfet du Nord ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elle a présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Clément et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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