Annulation 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 17 nov. 2022, n° 2005237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2005237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2020, 13 décembre 2021, 14 avril 2022, 6 mai 2022 et 3 juin 2022, M. E C, représenté A la SELARL Audicit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2020 A lequel le maire de la commune d’Elbeuf-sur-Seine s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 15 juin 2020 en vue de la création de deux lots à bâtir sur le terrain cadastré AY n° 139, situé 279 rue des Jardins, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Elbeuf-sur-Seine de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable objet de la présente instance, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard, ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa demande de déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Elbeuf-sur-Seine une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les trois motifs sur le fondement desquels l’arrêté contesté a été édicté sont matériellement inexacts dès lors que :
— la parcelle en cause a vocation à être raccordée au réseau d’eau potable ; un hydrant, situé rue des Jardins, est implanté à moins de 200 mètres de l’entrée des deux parcelles à créer ; l’avis de la défense extérieure contre l’incendie du 9 juillet 2020 mentionne A erreur une distance supérieure à 200 mètres, l’emplacement de cet hydrant étant erroné ; en tout état de cause, la commune aurait pu prendre une décision de non-opposition assortie de prescriptions particulières relatives à la sécurité incendie ;
— elle est accessible A une voie privée, conformément aux dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dans sa version alors applicable ; cette voie est carrossable ; en tout état de cause, la commune aurait pu prendre une décision de non-opposition assortie de prescriptions particulières relatives à l’aménagement de cette voie privée ;
— les prescriptions du certificat d’urbanisme du 13 avril 2018 ont été respectées ; ce dernier motif est en outre insuffisamment motivé dès lors qu’il ne permet pas de déterminer quelle disposition de ce certificat d’urbanisme n’a pas été respectée.
A des mémoires en défense enregistrés les 18 mai 2021 et 10 mars 2022, la commune d’Elbeuf-sur-Seine, représentée A Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés A le requérant ne sont pas fondés ;
— l’arrêté contesté pouvait être fondé sur la méconnaissance, A le projet de M. C, des dispositions de l’article UD 3 du règlement de son plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Elbeuf-sur-Seine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
— et les observations de Me Gillet, représentant la commune d’Elbeuf-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C est propriétaire, en indivision, d’une parcelle cadastrée section AY n° 139, située 279 rue des Jardins à Elbeuf-sur-Seine. Le 13 avril 2018, le maire de la commune d’Elbeuf-sur-Seine a délivré à l’intéressé un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant réalisable l’opération consistant en la création, sur cette parcelle, de deux terrains à bâtir, chacun destiné à recevoir une construction à usage d’habitation, sous réserve de la possibilité de l’accès A la voie privée. A une décision du 1er août 2019, le maire a prorogé ce certificat d’urbanisme pour une durée d’un an à compter du terme de sa validité. Le 15 juin 2020, M. C a déposé un dossier de déclaration préalable auprès des services communaux en vue de la création de deux lots à bâtir sur cette même parcelle. A un arrêté du 10 juillet 2020, le maire de la commune d’Elbeuf-sur-Seine s’est opposé à cette déclaration préalable et a déclaré l’opération non réalisable. A sa requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2020 et de la décision implicite A laquelle le maire a rejeté le recours gracieux qu’il avait formé le 26 août 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « () Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ».
3. A ailleurs, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
4. Enfin, aux termes de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Elbeuf-sur-Seine, dans sa version alors en vigueur : « Conditions de desserte des terrains A les voies publiques ou privées / 3.1. Les aménagements ou constructions doivent être desservis A des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à leur importance ou à leur destination. () ».
5. Pour déclarer l’opération projetée non réalisable, le maire de la commune d’Elbeuf-sur-Seine s’est fondé sur des considérations de sécurité et a estimé que la défense extérieure contre l’incendie avait émis un avis défavorable au projet, « le réseau d’eau potable actuel et les hydrants ne permettant pas de satisfaire au besoin de la défense contre l’incendie ». Il a également pris en compte la circonstance que le service voirie de la métropole Rouen Normandie avait émis un avis défavorable au projet, estimant que « la parcelle n’étant pas directement desservie A la voirie publique et ne le sera pas, la parcelle AY 82 d’accès étant privée et ne sera pas intégrée au domaine public, aucun travaux pour la rendre carrossable ne sera fait » et que « le mode de desserte des lots jusqu’à la rue des jardins n’est pas précisé ». Enfin, il a estimé que « les attendus de l’arrêté du CUb ci-avant », soit de l’arrêté du 13 avril 2018, prorogé le 1er août 2019, mentionné au premier point du présent jugement, « ne sont respectés ».
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause a vocation à être viabilisé et, de ce fait, desservi, notamment, A le réseau d’eau potable, A le biais d’une servitude de tréfonds au droit de la parcelle cadastrée AY n° 138, consentie A acte notarié du 16 mars 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’un hydrant, avec des capacités suffisantes en termes de débit, se trouve rue des Jardins, à la jonction entre les parcelles cadastrées AY nos 138 et 87. Si la commune a estimé que cet hydrant était distant de plus de 200 mètres des parcelles à créer, il n’est toutefois pas contesté que le maire aurait pu imposer des prescriptions particulières au pétitionnaire quant aux équipements de défense contre l’incendie à prévoir dans le cadre du projet en cause, telle que l’exigence de la présence sur les parcelles à créer d’une réserve d’eau d’un volume adapté au risque incendie dont s’agit.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ».
8. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartenait à l’autorité compétente pour instruire la demande, si elle s’estimait insuffisamment informée, non de rejeter celle-ci, mais de demander au pétitionnaire de compléter son dossier, lequel est réputé complet un mois après son dépôt en application des dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune notification de pièce manquante n’a été adressée à M. C A le service instructeur. Ainsi, le maire de la commune d’Elbeuf-sur-Seine n’était pas fondé à exciper du défaut de précision du « mode de desserte des lots jusqu’à la rue » pour motiver l’arrêté contesté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause est accessible A une voie privée constituée A la parcelle AY n° 82. Aucune des pièces produites ne permet d’établir que cette voie ne serait pas carrossable, serait d’une largeur inférieure à 3 mètres, ne répondrait pas à la qualification des voies d’engin de défense contre l’incendie et présenterait un dénivelé de 6 à 12 %. Cette dernière circonstance, à la supposer même établie, ne saurait être regardée comme de nature à empêcher l’accès aux terrains projetés aux services d’incendie et de secours. Ainsi, compte tenu des caractéristiques de cette voie, qui présente en outre un virage non pas à 180°, caractéristique des virages dits « en tête d’épingle », mais d’un peu plus de 45°, de son absence de dangerosité particulière démontrée, notamment A temps de pluie, et de la circonstance, non contestée, que le trafic supplémentaire à venir pourra être absorbé dans des conditions de sécurité suffisantes, le maire a entaché l’arrêté contesté d’illégalité au regard des dispositions citées au point 3 du présent jugement. Au demeurant, il n’est pas contesté que le maire aurait pu imposer des prescriptions particulières quant aux aménagements de cette voie privée, telle que la « création d’un surbaissé », la « mise en tampon de la voirie et/ou de trottoir ». Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée A la commune d’Elbeuf-sur-Seine.
10. En dernier lieu, au vu de ce qui précède, en se bornant à faire valoir que l’ensemble des « attendus » figurant au sein du certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré le 13 avril 2018 ne sont pas satisfaits s’agissant de la voie d’accès au terrain et de la défense extérieure contre l’incendie, la commune ne conteste pas utilement que l’ensemble de ces « attendus » ont été respectés, ainsi que le soutient le requérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2020 A lequel le maire de la commune d’Elbeuf-sur-Seine s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 15 juin 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Elbeuf-sur-Seine de délivrer à M. C une décision de non-opposition à la déclaration préalable s’agissant du projet en cause, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Elbeuf-sur-Seine demande au titre des frais exposés A elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Elbeuf-sur-Seine une somme de 1 500 euros à verser à M. C au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juillet 2020 A lequel le maire de la commune d’Elbeuf-sur-Seine s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 15 juin 2020 A M. C, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre dudit arrêté, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Elbeuf-sur-Seine de délivrer à M. C une décision de non-opposition à la déclaration préalable s’agissant du projet en cause, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Elbeuf-sur-Seine versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Elbeuf-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la commune d’Elbeuf-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— Mme D et Mme B, conseillères.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
D. DLa présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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