Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2306177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 21 avril 2025, la société Château Nouret, représentée par Me Stinco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de paiement de l’aide à l’investissement vitivinicole ainsi que la décision du 8 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 95 254,20 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 8 septembre 2023 a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la première demande de paiement a été déposée le 19 avril 2022 soit dans le délai légal de six mois après la réalisation des travaux ;
- elle est également entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle pouvait déposer sa demande de paiement jusqu’au 30 décembre 2022 en subissant seulement une minoration de l’aide ;
- la circonstance que sa directrice technique chargée des demandes de subvention ait été placée en arrêt maladie pendant neuf mois constitue un cas de force majeure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 13 mai 2025, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la décision INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 de la directrice générale de FranceAgriMer relative à la mise en œuvre d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En 2019, la société Château Nouret a décidé d’effectuer des travaux d’agrandissement de sa propriété viticole par la construction d’un chai permettant le stockage des barriques et des bouteilles de vin. Dans le cadre de l’aide aux programmes d’investissement des entreprises de l’organisation commune du marché vitivinicole, une décision d’éligibilité pour un montant de 95 257,20 euros a été édictée le 14 janvier 2019. La société Château Nouret a déposé des demandes de prolongation du délai de réalisation des travaux les 16 avril et 26 octobre 2020. Par une décision du 20 novembre 2020, FranceAgriMer a accepté cette demande en précisant que les travaux devaient être réalisés avant le 30 juin 2021 et la demande de paiement de la subvention présentée au plus tard le 30 décembre 2021. Suite à une demande de modification relative à la suppression d’un devis d’une société participant aux travaux, une décision modificative d’éligibilité de l’aide a été prise le 14 avril 2022. La requérante a par la suite déposé une demande de paiement de l’aide. Toutefois, estimant que cette demande avait été déposée tardivement, FranceAgriMer l’a rejeté par une décision du 4 octobre 2022. Le 28 novembre 2022, la société Château Nouret a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 8 septembre 2023. La société requérante demande par la requête visée ci-dessus, l’annulation des décisions du 4 octobre 2022 et 8 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 18 août 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’agriculture le lendemain, la directrice générale de FranceAgriMer a donné délégation à Mme B… A…, cheffe de l’unité investissement vitivinicole et signataire de la décision du 8 septembre 2023, à l’effet de signer tous les actes relevant de l’activité de l’unité. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’acte manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6.1 [Délai de réalisation des travaux] de la décision INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 de la directrice générale de FranceAgriMer relative à la mise en œuvre d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : « Pour tous les dossiers, les travaux prévus doivent être réalisés avant le 30 juin de la seconde année qui suit la notification de la prise en charge au titre de l’enveloppe financière – (soit le 30 juin 2020 pour l’appel à projets 2018) ; cette date est prorogeable d’une année sur demande justifiée du porteur de projet (la preuve du démarrage des travaux dans un délai de 6 mois suivant la notification pourra être exigée pour apprécier la diligence du bénéficiaire). La demande de prorogation, doit être présentée auprès de FranceAgriMer au plus tard 2 mois avant la date limite de réalisation des travaux. ». Selon l’article 7.1.3 [Paiement du solde] de la même décision : « Le montant du solde de la subvention est arrêté et son versement intervient après présentation d’une demande de paiement et réalisation de la totalité des actions prévues, vérifiées sur la base de contrôles sur pièces et sur place. La demande de paiement de l’aide doit être transmise au service territorial de FranceAgriMer dans un délai maximum de 6 mois après la date limite de fin de réalisation des travaux telle que définie à l’article 6.1, pour tous les dossiers. ». Enfin selon l’article 7.2 [Dossier de demande de paiement] de la même décision : « (…) Pour être déclarée « complète », la demande de paiement doit inclure l’ensemble des pièces justificatives listées ci-dessus. La date de complétude de la demande de paiement est la date de réception par le service territorial, de la dernière pièce de la liste reprise supra. (…) ».
4. La société requérante a tenté de déposer une première demande de paiement le 19 avril 2022 puis une deuxième le 10 mai 2022 sans parvenir dans les deux cas au bout de la procédure. A cet égard, si la requérante fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés quant à l’utilisation du logiciel de télétransmission, il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle a pu contacter les services de FranceAgriMer le 19 avril 2022 et que ces derniers lui ont apporté une aide afin de trouver une solution au blocage rencontré. En outre, la circonstance que la directrice technique de la société ait été placée en arrêt de maladie pendant plusieurs mois est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision modificative du 24 novembre 2020 accordant à la société requérante une prorogation des délais de réalisation des travaux mentionne que la demande de paiement assortie de l’ensemble des justificatifs devra être présentée au plus tard le 30 décembre 2021. Dès lors, la première tentative de déposer une demande de paiement le 19 avril 2022 était déjà tardive et la demande de paiement, si elle était arrivée à son terme, aurait été également rejetée. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, selon l’article 11.1 [Non respect du délai de transmission de la demande de paiement] de la décision INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 : « Lorsque les demandes de versement de la subvention dûment complétées des pièces justificatives parviennent au-delà du délai fixé au point 7.1, le montant à verser est minoré de 3% si le retard est compris entre un jour et trois mois, auquel s’ajoute 1 % supplémentaire par mois de retard supplémentaire jusqu’à six mois. Au-delà d’un retard de six mois, aucun paiement n’est effectué. ».
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la demande de paiement devait être déposée par la société requérante au plus tard le 30 décembre 2021. Dès lors, la demande de paiement n’ayant été enregistrée que le 30 septembre 2022, soit au-delà du délai de six mois prévu par l’article 11.1 précité, FranceAgriMer a pu sans erreur de droit, rejeter la demande de paiement dans son entièreté.
7. En quatrième et dernier lieu, l’article 12 [Circonstances exceptionnelles] de la décision INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017, dispose que : « En cas de force majeure et/ou de circonstances exceptionnelles dûment invoquées, justifiées par le bénéficiaire de l’aide et reconnues par l’organisme payeur, il est dérogé aux sanctions fixées à l’article 12 ci-dessus et des prolongations de délais ou modifications de projet peuvent être accordées. L’article 2§2 du règlement (UE) n°1306/2013 énumère de manière non limitative des situations pouvant être qualifiées de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. ». Selon l’article 2 du règlement UE n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « 2. Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants : (…) b) l’incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire ; (…) ».
8. La bénéficiaire de l’aide accordée par FranceAgriMer est la société Château Nouret. Ainsi, la circonstance que la directrice technique chargée de traiter les demandes de subvention, qui n’était pas la bénéficiaire de l’aide, ait été placée en arrêt de travail pendant une durée de neuf mois ne constitue pas un cas de force majeur.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Château Nouret doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Château Nouret est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Château Nouret et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
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