Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme E… et M. B…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Limoges a admis leur recours administratif préalable et leur a accordé l’autorisation d’instruire en famille leur fils A…, en tant qu’elle concerne la seule année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille A… pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision :
- méconnait les dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-2 du code de l’éducation en ce qu’une autorisation d’une durée de trois ans aurait dû leur être accordée au regard de l’état de santé de leur fils ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E… et M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… et M. B… ont déposé le 3 juin 2025 une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour leur fils A…, né le 4 mai 2020, en raison du handicap de leur enfant. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 juin 2025 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Corrèze. Par sa décision du 17 juillet 2025, la commission académique de Limoges a admis le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) formé par les requérants et leur a délivré l’autorisation d’instruire leur fils en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026. Considérant qu’ils auraient dû bénéficier d’une autorisation pluriannuelle, les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision dans cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. (…) » Aux termes de l’article R. 131-11-2 du même code : « (…) Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (…) Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires. ».
3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En l’espèce, si les requérants soutiennent que l’autorisation qui leur a été délivrée par la commission académique réunie le 17 juillet 2025 aurait dû présenter un caractère pluriannuel, le certificat établi le 10 juin 2025 par le docteur D…, directeur médical, pédopsychiatre au sein du centre ressources autisme du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges mentionne que l’enfant A… B… présente un trouble du spectre autistique (TSA) justifiant au regard des difficultés rencontrées dans le cadre de la scolarisation dont il a bénéficié au cours des deux dernières années scolaires, notamment en terme de fatigue, de troubles de l’attention et de relations aux autres, qu’une autorisation d’enseignement en famille lui soit délivrée pour l’année scolaire à venir et qu’il convient d’attendre qu’il atteigne l’âge de six ans pour voir si un traitement par méthylphenidate serait de nature à faciliter sa concentration, l’aider à diminuer ses efforts pour faire comme les autres et à réduire sa fatigabilité. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres éléments auraient pu justifier une autorisation pluriannuelle, Mme E… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 17 juillet 2025 méconnait les dispositions citées au point 2, est entachée d’une erreur d’appréciation et a méconnu l’intérêt supérieur de leur fils.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E… et de M. B… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à M. B… et au ministre de l’éducation nationale. Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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