Annulation 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 23 mai 2023, n° 2200343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, Mme D A, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— le préfet a commis une erreur de droit en interprétant les dispositions de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme imposant aux titulaires d’un titre de séjour en qualité de « jeune au pair » de suivre des cours de français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Degommier, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public,
— et les observations de Me Thoumine, avocate de Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante vénézuélienne née le 3 mars 1996, est entrée en France le 9 octobre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « jeune au pair », sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 septembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulations
2. Aux termes de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d’une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants, et qui apporte la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » jeune au pair « d’une durée d’un an. / Cette carte est renouvelable une fois. / Une convention conclue entre le titulaire de cette carte et la famille d’accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d’assurance en cas d’accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d’assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d’une somme à titre d’argent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite des êtres humains, les infractions d’exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l’employeur. Une liste des coordonnées d’associations spécialisées dans l’assistance aux victimes figure à la fin de cette annexe. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
3. Et aux termes de l’article L. 422-1 du code précité « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour « étudiant » demandé par Mme B A, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré qu’elle ne justifiait pas de la cohérence de son parcours, ni du sérieux de la formation universitaire engagée. A cet égard, le préfet s’est notamment fondé sur le caractère « superfétatoire » de son inscription à l’université de Nantes dans le cadre d’un diplôme universitaire en langue française, au motif que l’article L. 426-22 du code précité, impose aux titulaires d’un titre de séjour en qualité de « jeune au pair » de suivre des cours de français. Toutefois, la requérante indique vouloir approfondir sa connaissance de la langue française, pour s’inscrire ensuite en certificat d’aptitude professionnelle dans le domaine de l’aide à la personne. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a suivi des cours de français au sein de l’organisme de formation professionnelle agrée « l’institut français » à Nantes du 6 janvier au 3 juillet 2020 et est désormais inscrite à l’Université de Nantes au titre de l’année 2021-2022 en diplôme universitaire d’études françaises. Cette formation universitaire se compose de vingt heures de cours hebdomadaires, et d’examens semestriels venant valider un niveau de langue B2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet d’études manquerait de cohérence et de sérieux, quand bien même Mme B A aurait déjà pratiqué la langue française lorsqu’elle était jeune au pair. Dans ces conditions, en estimant que Mme B A ne justifiait pas de la cohérence et du sérieux de ses études, le préfet de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés de la requête, que Mme B A est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions, contenues dans le même arrêté du 24 septembre 2021, portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination, doivent aussi être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l’intéressée d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B A une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thoumine, la somme de 1 200 euros (mille-deux-cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thoumine.
Délibéré après l’audience du 9 mai2023, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le président-rapporteur,
S. DEGOMMIERL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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