Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2306759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 sous le numéro 2306755, Mme B… C…, représentée par Me Guinard-Caron, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits, intérêts et pénalités du rehaussement d’imposition dont elle a fait l’objet en tant que gestionnaire de la société EURL OZ BAT pour l’année 2020 à hauteur de 68 147 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas à l’origine des faits ayant donné lieu au redressement fiscal en cause et indique que son ex-compagnon, M. A…, a usurpé son identité pour créer la société EURL OZ BAT ainsi que pour créer un compte bancaire auprès de la banque allemande N26 sur lequel étaient versées les rémunérations occultes de la société, qu’il a utilisé son nom à son insu et qu’elle n’a perçu aucune des rémunérations occultes en cause ni n’en avait même connaissance au moment des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et produit le dégrèvement total qui a été accordé à Mme C….
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 avril 2024, faisant suite à une demande de maintien de la requête, Mme C… demande au tribunal de rejeter la demande de non-lieu à statuer de l’administration en défense et de faire droit à sa demande de versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2024 à 12h00.
II – Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 sous le numéro 2306759, Mme B… C…, représentée par Me Guinard-Caron, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits, intérêts et pénalités du rehaussement d’imposition dont elle a fait l’objet en tant que gestionnaire de la société EURL OZ BAT pour l’année 2019 à hauteur de 28 789 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas à l’origine des faits ayant donné lieu au redressement fiscal en cause et indique que son ex-compagnon, M. A…, a usurpé son identité pour créer la société EURL OZ BAT ainsi que pour créer un compte bancaire auprès de la banque allemande N26 sur lequel étaient versées les rémunérations occultes de la société, qu’il a utilisé son nom à son insu et qu’elle n’a perçu aucune des rémunérations occultes en cause ni n’en avait même connaissance au moment des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et produit le dégrèvement total qui a été accordé à Mme C….
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 avril 2024, faisant suite à une demande de maintien de la requête, Mme C… demande au tribunal de rejeter la demande de non-lieu à statuer de l’administration en défense et de faire droit à sa demande de versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Khéra Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation personnelle sur les années 2019 et 2020 au terme duquel l’administration fiscale a procédé à un rehaussement d’imposition d’un montant de 28 789 euros pour l’année 2019 et de 68 147 euros pour l’année 2020 pour des rémunérations occultes liées à la société Oz Bat dont elle était officiellement la gérante et à un compte bancaire ouvert en Allemagne à son nom. Mme C… a contesté ces rehaussements en indiquant que son ex-compagnon, M. A…, avait usurpé son identité et qu’elle n’avait pas eu connaissance de ces rémunérations, ni même de l’existence de la société Oz Bat et du compte bancaire ouvert en Allemagne. L’administration a rejeté ses réclamations contentieuses du 23 février et du 26 mai 2023. Par deux requêtes présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune qu’il y a, dès lors, lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C… a demandé au tribunal, d’une part, la décharge des impositions en litige et, d’autre part, la mise à la charge de l’Etat d’une somme totale de 5 000 euros au titre des frais qu’elle a déboursés dans ses requêtes et qui ne comprennent pas les dépens.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un jugement du 14 février 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux, produit en cours d’instance par l’administration fiscale, la culpabilité de M. A… E… a été reconnue de délit d’escroquerie et de prise de nom d’un tiers en la personne de Mme C…. Faisant suite à ce jugement, l’administration fiscale a accordé un dégrèvement total en droits, pénalités et intérêts à Mme C…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des rehaussements d’imposition en litige.
Sur les frais de procès :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme C… tendant à la décharge des rehaussements d’impôts dont elle a fait l’objet pour les années 2019 et 2020.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure
D…
Le président,
D. Ferrari
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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