Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 déc. 2024, n° 2309820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A, forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône le 17 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 272,00 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement sociale constitué pour la période sur le mois de juin 2022.
Elle soutient que la somme exigée a été versée à l’agence immobilière Cytia Saint-Honoré à Cannes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la créance est soldée suite au remboursement par le bailleur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Aucune partie n’était présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 17 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales du Rhône, d’un montant de 272,00 euros et correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur le mois de juin 2022 suite à son déménagement.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l’article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. « . Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Enfin, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".
3. Dans ses écritures la caisse d’allocations familiales reconnait que le recouvrement a été effectué à l’initiative du bailleur, sans qu’elle soit contredite par Mme A, la requête, de même que la contrainte litigieuse, est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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