Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 janv. 2026, n° 2503914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 septembre 2025, le 30 septembre 2025, le 7 octobre 2025 et
le 2 décembre 2025, Mme C… A… et M. B… A…, représentés par
Me Taddei, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai par lequel le maire de Carqueiranne a délivré le permis de construire n° PC 083 34 25 000 20 au nom de la commune à la société Initia Promotion ;
2°) d’annuler ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 24 août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de la société Initia Promotion la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 1er octobre 2025 et le 15 octobre 2025, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des époux A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire indemnitaire, enregistrés le 13 novembre 2025 et le 24 décembre 2025, la société Initia Promotion, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des consorts A… à lui verser la somme de 900 000 euros en réparation des préjudices matériels excessifs et de la perte de chance subis et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme et M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 26 janvier 2026, Mme et M. A… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 26 janvier 2026, Mme et M. A… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme et M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et M. B… A…, à la commune de Carqueiranne et à la société Initia Promotion.
Fait à Toulon, le 29 janvier 2026.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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