Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2409052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 1er juillet 2024 sous le n° 2409050, M. E…, représenté par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de cette mesure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le délai de départ accordé n’est pas justifié ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
II.
Par une requête et un mémoire, enregistré les 14 juin et 1er juillet 2024 sous le n° 2409052, M. C… D…, représenté par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de cette mesure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le délai de départ accordé n’est pas justifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme B… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… et M. C… D…, son fils, ressortissants russes d’origine tchétchène, nés respectivement les 17 mai 1983 et 25 février 2006, déclarent être entrés en France le 20 octobre 2020, avec leur épouse et mère et les autres enfants du couple. Les 2 novembre 2020 et 19 août 2022, ils ont sollicité le bénéfice de la protection internationale. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 avril 2023, confirmées le 14 février 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La demande de réexamen de la demande d’asile de M. E… a été rejetée le 9 avril 2024. Le 14 mars 2024, ils ont sollicité du préfet de la Sarthe leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 3 mai 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour M. E… et de quatre mois pour M. C… D…, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. MM. D… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2409050 et 2409052 concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués du 3 mai 2024 ont été signés par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, auquel, par un arrêté du 9 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe » à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, les arrêtés attaqués en tant qu’ils portent refus de séjour, visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils font application, notamment celles de son article L. 435-1, ainsi que celles des articles L.611-1 et suivants de ce code. Ils mentionnent également des éléments de la situation des intéressés, tels que leurs liens personnels et familiaux en France, le rejet de leurs demandes d’asile et la circonstance qu’ils n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Les arrêtés litigieux, qui n’ont pas à reprendre tous les éléments concernant les intéressés, comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des autres pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Les requérants, qui déclarent être entrés en France le 20 octobre 2020, n’y résident que depuis moins de quatre ans à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Russie. Enfin, ils se prévalent de leurs craintes d’être persécutés par les autorités tchéchènes en cas de retour en Russie et des représailles qu’ils pourraient y subir en raison de leur refus de s’engager, au sein de l’armée russe, dans le conflit avec l’Ukraine. Toutefois, outre qu’ils se bornent à faire état des raisons qui les ont conduits à solliciter la protection internationale, qui, ainsi, qu’il l’a été dit au point 1 leur a été refusée, ils n’apportent aucun élément de nature à infirmer les constats de l’OFPRA, puis de la CNDA, qui ont considéré qu’ils n’établissaient pas encourir, en cas de retour dans leur pays d’origine, des risques personnels et directs. Ainsi, ces circonstances ne suffisent pas à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les stipulations de l’article 8, ainsi que celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au titre de ces articles.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’examen des motifs des décisions attaquées, que les requérants, qui ont présenté des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, ont nécessairement été mis en mesure de présenter des arguments, oralement ou par écrit, sur leur identité, leur pays d’origine, les conditions de leur entrée et de leur séjour en France, leur situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers leur pays d’origine qu’ils ne pouvaient ignorer. Ils ont donc été mis en mesure de présenter les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à leur égard une décision de retour. Au surplus, MM. D… ne justifient d’aucun élément propre à leur situation qu’ils auraient été privés de faire valoir à l’occasion de leur demande d’admission au séjour et qui, s’ils avaient été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des mesures d’éloignement prises par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
Comme il a été dit au point 4, les décisions portant refus de séjour, opposées à MM. D… par les arrêtés attaqués, sont suffisamment motivées. En application des dispositions citées au point précédent, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces obligations doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, ainsi que dit précédemment, il ne ressort ni de cette motivation, ni des autres pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants, auxquels il a laissé des délais de trente jours et quatre mois pour quitter le territoire, ainsi que rappelé au point 1, ne considérant pas, ainsi, qu’ils présentaient un risque de soustraction aux mesures d’éloignement en litige.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au titre de cet article, ni qu’il aurait de façon manifestement erronée apprécié leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes, distinctes de celles fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, MM. D… ne sont pas fondés à se prévaloir, par la voie de l’exception, de ces illégalités à l’encontre de celles fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, il ressort des motifs exposés au point 4 que les décisions fixant le pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées manque en fait.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les décisions attaquées ne sont entachées ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de MM. D… à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2409050 et 2409052 de MM. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, à M. C… D…, et au préfet de la Sarthe.
Copie en sera transmise à Me Cesse.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire B…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa B…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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