Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2502444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 24 août 1986, est entré en France le 19 février 2024 muni d’un visa Schengen délivré par les autorités maltaises valable du 7 février 2024 au 30 juillet 2024. Par un arrêté du 25 janvier 2025 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la copie de son passeport comportant un visa Schengen de court séjour valable du 7 février 2024 au 30 juillet 2024 délivré par les autorités maltaises ainsi qu’un tampon de l’aéroport d’Orly en date du 19 février 2024, que M. B… est entré régulièrement en France. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait dont est entachée la décision attaquée doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui de délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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