Non-lieu à statuer 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 févr. 2025, n° 2301097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 juin 2023, 17 janvier 2025 et 29 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Weyl, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) d’enjoindre au recteur de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’établir un nouvel avenant prévoyant son reclassement à l’indice majoré 415 à compter du 1er janvier 2024 dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, d’établir et de communiquer le décompte des rappels et des intérêts légaux, puis de payer les montants dus dans un nouveau délai de huit jours ;
2°) de condamner l’Etat, d’une part, au paiement des rappels qui lui sont dûs assortis des intérêts légaux à compter de la réception de la demande préalable, eux-mêmes capitalisés, d’autre part, au paiement d’une indemnité de 1.844 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des rappels en cause ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient qu’il fait l’objet d’un traitement discriminatoire dès lors que des collègues ont obtenu satisfaction, puis, dans ses dernières écritures, qu’en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, il aurait dû bénéficier d’une revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 415 à compter du 1er janvier 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il oppose la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, puis fait valoir que les demandes de revalorisation et de versement des rappels de salaire sont devenues sans objet.
Par un courrier du 29 janvier 2025, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré du défaut de liaison du contentieux pour la demande de reclassement à l’indice majoré 415 à compter du 1er janvier 2024.
Par un courrier du 3 février 2025, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré du défaut de liaison du contentieux pour la demande pour la demande d’allocation des intérêts légaux sur les rappels de salaire résultant du reclassement à l’indice majoré 410 à compter du 1er septembre 2023.
M. B a présenté un mémoire en réponse aux moyens d’ordre public, enregistré le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
— l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur du public,
— les observations de Me Weyl pour M. B et celles de M. A pour le recteur de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Par plusieurs contrats à durée déterminée conclus à compter du 3 décembre 2014, puis par un nouveau contrat à durée déterminée du 1er septembre 2017 modifié par avenant le 27 novembre suivant, M. B a été recruté par le recteur de la Guyane en qualité d’enseignant du second degré, avec une rémunération à l’indice majoré 367 (indice brut 408). Dans son mémoire introductif d’instance, il conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de la Guyane sur sa demande datée du 17 février 2023 tendant à la conclusion d’un nouvel avenant à son contrat de travail en vue de la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 388 (indice brut 441) à compter du 1er septembre 2020, puis au règlement des montants dus à ce titre. Il demande, en outre, la condamnation de l’Etat à lui payer, d’une part, ces rappels provisoirement arrêtés au montant de 4.500 euros, d’autre part, une indemnité de 700 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif de ce montant. Par un avenant du 7 novembre 2024, M. B a été reclassé à l’indice majoré 388 à compter du 1er septembre 2020. Par un second avenant du même jour, il a été reclassé à l’indice majoré 410 (indice brut 469) à compter du 1er septembre 2023. Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal d’enjoindre au recteur d’établir un nouvel avenant prévoyant son reclassement à l’indice majoré 415 à compter du 1er janvier 2024, puis de condamner l’Etat à lui payer, d’une part, les rappels qui lui sont dus en conséquence des reclassements assortis des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, d’autre part, une indemnité de 1.844 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif de ces montants.
Sur l’étendue du litige :
2. Les rappels correspondant aux reclassements à l’indice majoré 388 à compter du 1er septembre 2020 et à l’indice majoré 410 à compter du 1er septembre 2023 ont été versés en décembre 2024. Il en résulte que les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer ces montants sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.421-2 du même code : « la date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». M. B justifie du dépôt de sa demande sous pli recommandé dans un bureau de poste parisien le 19 février 2023. Dans les circonstances particulières de l’affaire, compte tenu notamment de l’expiration du délai imparti pour réclamer un justificatif de la réception du pli auprès des services postaux, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de la Guyane, tirée du défaut de liaison du contentieux, doit être écartée. Toutefois, dans sa demande, le requérant se bornait à solliciter la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 388 à effet du 1er septembre 2020. Ainsi, le contentieux n’est pas lié, d’une part, pour la demande de reclassement à l’indice majoré 480 à compter du 1er janvier 2024, d’autre part, pour la demande d’allocation des intérêts légaux sur les rappels de salaire résultant du reclassement à l’indice majoré 410 à compter du 1er septembre 2023. Ces demandes ne sont, dès lors, pas recevables.
Sur la demande tendant à l’allocation des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés sur les rappels résultant du reclassement à l’indice majoré 388 à compter du 1er septembre 2020 :
4. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. Compte tenu des délais normaux d’acheminement du courrier vers la Guyane, cette demande doit être regardée comme ayant été présentée au recteur au plus tard le 27 février 2023. M. B a droit aux intérêts légaux à compter de cette date sur les rappels opérés en conséquence de son reclassement à l’indice majoré 388 à compter du 1er septembre 2020.
5. Pour l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu’il soit toutefois besoin d’une nouvelle demande à l’expiration de ce délai. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par M. B le 27 février 2023. À cette date, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 février 2024.
Sur la demande indemnitaire :
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ». Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le retard apporté au règlement des rappels opérés en conséquence de la revalorisation de la rémunération de M. B lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui doit être réparé par le versement des intérêts légaux accordés par le présent jugement. Dès lors, les conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité de 1.844 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des sommes dues ne peuvent en tout état de cause être accueillies.
Sur les frais de procès :
7. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au paiement des rappels de salaire résultant de ses reclassements à l’indice majoré 388 à compter du 1er septembre 2020 et à l’indice majoré 410 à compter du 1er septembre 2023.
Article 2 : Les rappels de salaire accordés à M. B en conséquence de son reclassement à l’indice majoré 388 à compter du 1er septembre 2020 porteront intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 avec capitalisation des intérêts échus le 27 février 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
M. Y. METELLUS
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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