Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2301951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 et un mémoire enregistré le 8 mars 2024, la compagnie AM Trust International Underwriters DAC, agissant par la SAS AGRM et représentée par Me Chiffert, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 210 du 3 février 2023 par lequel l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a mis à sa charge la somme de 20 409 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer à l’ONIAM la somme de 20 409 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est irrégulier dès lors que l’identité du débiteur visé est erronée ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que les bases de liquidation de la créance indiquées sont insuffisantes et erronées ;
- il est infondé dès lors que la créance est fondée sur une part de responsabilité infondée, le centre hospitalier d’Agen n’ayant commis aucune faute dans la prise en charge de M. A… et aucune infection nosocomiale n’étant caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le titre exécutoire litigieux a été annulé le 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Jami, représentant la société AM Trust ;
- et les observations de Me Ravaut, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
Le 21 octobre 2018, M. A… a été transporté vers le centre hospitalier d’Agen pour une rupture du tendon d’Achille. Il a subi une première chirurgie le 31 octobre 2018, puis, en raison de douleurs persistantes, une seconde chirurgie le 19 décembre 2019, toujours au centre hospitalier d’Agen. Au décours de cette intervention, sa cicatrice a présenté un écoulement purulent et un aspect nécrosé ayant nécessité des interventions de reprises réalisées le 7 janvier 2020, le 16 janvier 2020 puis le 18 février 2020. Ses douleurs perdurant, M. A… s’est rendu aux urgences du centre hospitalier d’Agen le 1er mars 2020, où des prélèvements ont révélé la présence des bactéries staphylococcus aureus et corynebacterium, toujours présentes sur des prélèvements réalisés le 25 avril 2020.
M. A… a saisi, le 8 octobre 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Aquitaine le 8 octobre 2020. Les experts désignés par la commission, dans leur rapport du 30 mars 2021, ont conclu que le dommage de M. A… était imputable, d’une part, à la rétraction de son tendon d’Achille droit, en relation avec un état antérieur, et, d’autre part, à la contraction d’une infection nosocomiale lors de l’intervention du 19 décembre 2019. Dans son avis du 30 juin 2021, la CCI d’Aquitaine a retenu qu’il appartenait à l’assureur du centre hospitalier d’Agen d’indemniser M. A… pour ses préjudices. L’assureur du centre hospitalier d’Agen n’ayant pas adressé une offre d’indemnisation à M. A…, celui-ci a saisi l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Le 26 décembre 2022, l’ONIAM, se substituant à l’assureur défaillant, a conclu avec M. A… un protocole transactionnel d’indemnisation pour un montant de 20 409 euros. Le 3 février 2023, l’ONIAM a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société AM TRUST, en sa qualité d’assureur du centre hospitalier d’Agen, pour recouvrer la somme versée en application du protocole transactionnel. Par sa requête, la société AM TRUST demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire n° 2010 émis le 3 février 2023 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 20 409 euros à l’ONIAM.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 6 juillet 2023 devenue définitive et postérieure à l’enregistrement de la requête, le directeur de l’ONIAM a procédé au retrait du titre exécutoire en litige. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge, qui ont perdu leur objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la compagnie AM TRUST présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge du titre exécutoire n° 210 du 3 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la compagnie AM Trust International Underwriters DAC.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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