Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2500411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe de l’appréciation de la légalité de la délibération n° CM-2015-3S-DAF-16 du 24 mars 2015 du conseil municipal de la commune du Gosier.
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, la société d’analyse de gestion et d’exploitation dans les départements d’outre-mer (SAGEDOM), représentée par Me Hansen, demande au tribunal :
1°) de déclarer la délibération n° CM-2015-3S-DAF-16 du 24 mars 2015 du conseil municipal de la commune du Gosier instaurant la taxe de séjour à compter du 1er juin 2015 illégale ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe de séjour pour l’année 2017 est privée de fondement, en l’absence d’adoption d’une délibération annuelle l’instituant ;
- la délibération du 24 mars 2015 est illégale dès lors qu’elle a été prise pendant la période de perception de la taxe de séjour pour l’année 2015 ;
- aucun arrêté de répartition n’a été pris ;
- la commune du Gosier n’établit pas s’être conformée aux dispositions des articles L. 2333-27 et R. 2333-45 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération du 24 mars 2015 n’a pas respecté les modalités prescrites par l’article R. 2333-45 du code général des collectivités territoriales et la commune n’établit pas l’accomplissement de ces formalités pour l’ensemble des périodes de taxation litigieuse ;
- elle méconnaît l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune ne pouvait modifier le taux de la taxe de séjour dans la commune au cours de la période de perception ;
- elle méconnaît me barème de la taxe de séjour institué par l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales ; pour les terrains de camping et de caravanage et pour les villages de vacances, les tarifs plafond ont été dépassés ; la taxation des parcs de stationnement touristiques n’est pas prévue ; aucune disposition ne figure s’agissement de l’abattement obligatoire ce qui ne permet pas d’établir que les membres du conseil municipal ont valablement délibéré sur les tarifs et le niveau des abattements, ni ne permet aux assujettis de vérifier les abattements appliqué ;
- il n’est pas établi que la taxe de séjour a été intégralement reversée à l’office du tourisme ; en tout état de cause, il n’est pas établi que le produit de la taxe ait été affectée à des postes de dépenses spécifiquement en lien avec l’attractivité touristique de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 août 2025, la commune du Gosier, représentée par Me Fusenig, demande au tribunal de déclarer que la délibération du 24 mars 2015 du conseil municipal de la commune du Gosier est légale et de mettre à la charge de la SAGEDOM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l’absence de délibération annuelle relative à la taxe de séjour forfaitaire et à son tarif, de l’absence d’arrêtés de répartition, de l’absence de mention des recettes de la taxe dans une annexe au compte administratif, de la méconnaissance de l’article R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales, du défaut d’affectation du produit de la taxe à des dépenses en lien avec le tourisme et, en particulier, à l’office de tourisme, du dépassement des plafonds pour les tarifs fixés pour les « terrains de camping, de caravanage et autres terrains d’hébergement en plein air ou de caractéristiques équivalentes » et pour les « villages de vacances » et de l’illégalité de l’article 9 de la délibération litigieuse sont inopérants ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, la communauté d’agglomération de la Riviera du levant conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que la compétence tenant à la détermination et la perception de la taxe de séjour ne lui a été transférée qu’en 2018.
Le 2 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée au mois de septembre, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 1er septembre 2025.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société d’analyse de gestion et d’exploitation dans les départements d’outre-mer (SAGEDOM) est un établissement de tourisme exploitant l’hôtel « La Maison créole », classé trois étoiles, situé dans la commune du Gosier. Ayant reçu plusieurs titres exécutoires et mises en demeure de payer la taxe de séjour à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017, la SAGEDOM assigné la commune du gosier devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en vue d’obtenir la décharge de ces rappels de taxe. Par une ordonnance du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe de l’appréciation de la légalité de la délibération n° CM-2015-3S-DAF-16 du 24 mars 2015 du conseil municipal de la commune du Gosier instituant les tarifs de la taxe de séjour dans la commune à compter du 1er juin 2015, et a sursis à statuer dans l’attente de la réponse du tribunal.
Sur la portée de la question préjudicielle :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 49 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. / Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif statue (…) en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire et sur les saisines de l’autorité judiciaire en application de l’article 49 du code de procédure civile. »
En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte. Ce n’est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l’ordre judiciaire n’a limité la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu’il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l’instance judiciaire.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a renvoyé au tribunal administratif de la Guadeloupe la question de la légalité de la délibération du 24 mars 2015 du conseil municipal de la commune du Gosier. Dès lors, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’autres questions que celle qui a été mentionnée ci-avant. Il s’ensuit que la SAGEDOM n’est pas recevable à soumettre à l’examen du juge administratif le moyen tiré de l’absence d’adoption d’une délibération annuelle par le conseil municipal du Gosier afin d’instituer la taxe de séjour pour l’année 2017, cette demande étant étrangère à la question posée au tribunal.
Sur la légalité de la délibération du 24 mars 2015 :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée : « I.-Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée. (…) »
En l’espèce, par la délibération du 24 mars 2015, le conseil municipal de la commune du Gosier a décidé d’instituer une taxe de séjour forfaitaire et d’adopter pour 2015 une période de perception du 1er juin au 31 décembre 2015 sur la base des nouveaux tarifs, les tarifs en vigueur à la date de cette délibération s’appliquant jusqu’au 31 mai 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 2333-42, R. 2333-43 et R. 2333-45 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à la délibération instituant la taxe de séjour et fixant ses tarifs, mais à des décisions ultérieures et distinctes, concernant notamment l’affectation du produit de cette taxe et le budget de la collectivité. L’éventuelle méconnaissance des règles fixées par ces dispositions est, par conséquent, sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse instaurant le principe de la taxe de séjour et son tarif sur le territoire de la commune du Gosier. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’adoption d’arrêtés de répartition du produit de cette taxe, conformément aux dispositions de l’article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales, du défaut d’annexe au compte administratif retraçant l’affectation du produit de cette taxe, en application des dispositions de l’article L. 2333-45 du même code, et du défaut d’accomplissement des formalités modalités prescrites par l’article R. 2333-43 du même code doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait modifier le taux de la taxe de séjour au cours de la période de perception doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée : « I.-Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée. Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant : (…) / (en euros) : / (…) Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes, tarif plancher : 0,30, tarif plafond : 0,90 ; / Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes, tarif plancher : 0,20, tarif plafond : 0,75 / Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement, tarif plancher : 0,20, tarif plafond : 0,75 / (…) Terrain de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, tarif plancher : 0,20, tarif plafond : 0,55 / Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance, tarif plancher et plafond : 0,20 / (…) II.- La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-28. / Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants : / 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ; / 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ; / 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe. / III.- Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %. (…) »
En l’espèce et tout d’abord, en fixant, par la délibération attaquée, à 0,75 euros par nuitée le tarif pour tous les terrains de camping et de caravanage, et à 0,9, 1,50, 2,25 et 3 euros par nuitée le tarif pour les villages de vacances, les chambres d’hôtes et les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures, respectivement classés de 2 à 5 étoiles, le conseil municipal du Gosier a excédé les montants prévus par les dispositions de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, il résulte de ce qui vient d’être dit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la taxation des parcs de stationnement touristiques est prévue par la délibération attaquée.
Enfin, il ressort de la délibération attaquée que le conseil municipal de la commune du Gosier n’a pas institué d’abattement en fonction de la durée et de la période d’ouverture des établissements assujettis à la taxe de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucune disposition ne figure s’agissant de l’abattement obligatoire, ce qui ne permet pas d’établir que les membres du conseil municipal ont valablement délibéré sur les tarifs et le niveau des abattements, ni ne permet aux assujettis de vérifier les abattements appliqués ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales : « (…) II.-La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. / La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire. / III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune. / Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition déterminé en application du même II. » Aux termes de l’article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales : « I. – Sous réserve de l’application de l’article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. (…) » Aux termes de l’article R. 2333-45 du même code, entré en vigueur postérieurement à la décision attaquée : « Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l’emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif. » Aux termes de l’article L. 133-7 du code du tourisme : « Le budget de l’office comprend en recettes le produit notamment : (…) 4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ou reversée à la commune par la métropole de Lyon ; (…) ».
En l’espèce, les dispositions de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales n’imposent pas que soit précisée, dans la délibération fixant le tarif de la taxe de séjour forfaitaire, l’affectation du produit de cette taxe. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 2333-27 et R. 2333-45 précités, ne s’appliquent pas à la délibération instituant la taxe de séjour forfaitaire mais aux décisions budgétaires ultérieures et distinctes. L’éventuelle méconnaissance des règles fixées par ces dispositions est, par conséquent, sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2333-27 doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 24 mars 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune du Gosier a fixé les tarifs de la taxe de séjour est entachée d’illégalité pour le seul motif évoqué au point 10 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du gosier la somme que la SAGEDOM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune du Gosier soient mises à la charge de la SAGEDOM, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que la délibération du 24 mars 2015 de la commune du Gosier est illégale en tant seulement qu’elle fixe des tarifs excédant les montants prévus par les dispositions de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales pour tous les terrains de camping et de caravanage, et pour les villages de vacances, les chambres d’hôtes et les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures classés de 2 à 5 étoiles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société d’analyse de gestion et d’exploitation dans les départements d’outre-mer est rejeté.
Article 3 : Le conclusions présentées par la commune du Gosier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société d’analyse de gestion et d’exploitation dans les départements d’outre-mer et à la commune du Gosier.
Copie en sera adressée au président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J-L SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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