Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 26 févr. 2026, n° 2407424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, Mme D… A…, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de la mettre en possession d’un récépissé dans l’attente de ce réexamen, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation reconnu par les articles L. 111-1 et L.111-5 du code de l’éducation, l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 2 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme A… en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet de Seine-et-Marne, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant insusceptible de s’appliquer à un ressortissant sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, et d’autre part, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995.
Des observations ont été présentées en réponse au moyen d’ordre public le 6 février 2026 par le préfet de Seine-et-Marne et communiquées le 9 février 2026 dans la mesure où elles se rapportent au moyen d’ordre public (la demande de substitution présentée dans ces observations est postérieure à la clôture de l’instruction).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante sénégalaise, née le 11 avril 1999, est entrée en France le 14 septembre 2022 sous couvert d’un visa valant titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 28 août 2023. Le 16 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/185 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-12-2023 le 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C… B…, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux, délégation afin de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… résidait en France depuis à peine un an et demi à la date de la décision attaquée et que si elle soutient être mariée religieusement avec M. A… depuis le 10 juin 2023 avec lequel elle a un enfant né le 4 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a relevé, sans être contredit, que son concubin est un compatriote qui paraît vivre en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, Mme A… ne justifie ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents, ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Ainsi, au regard des buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris, il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision vise la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulaire et au séjour des personnes, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme A… ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision expose les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ainsi que les raisons pour lesquelles le titre de séjour est refusé, à savoir notamment qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études poursuivies depuis son entrée sur le territoire français. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté contesté du préfet de Seine-et-Marne ne pouvait être pris sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme A… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a suivi en 2022-2023 une 1ère année de licence en Sciences de l’Education. Si l’intéressée produit une attestation d’assiduité au titre de cette année, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses relevés de notes, qu’elle a été défaillante. Par ailleurs, si au titre de l’année 2023-2024 Mme A… est inscrite à l’Ecole européenne des métiers de l’Internet pour y suivre une 1ère année de Bachelor « Chef de projets digitaux », qu’elle déclare n’avoir pu achever du fait qu’elle n’a pas trouvé d’entreprise pour son alternance en raison de sa grossesse, l’intéressée ne démontre toutefois pas, à la date de l’arrêté attaqué, une progression dans ses études depuis l’année 2022, ni davantage une cohérence dans son changement d’orientation. Enfin, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle disposerait de moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise.
En troisième lieu, si Mme A… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation, reconnu par les articles L. 111-1 et L.111-5 du code de l’éducation, l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté attaqué ne s’oppose toutefois pas à ce qu’elle poursuive ses études hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 10 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Santé
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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