Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2401561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 juin 2018 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A…, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français du 16 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en requalifiant sa demande de délivrance d’un titre de séjour en demande de protection contre une mesure d’éloignement ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à la gravité de sa pathologie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 21 novembre 2025, il a procédé au retrait de la décision contestée du 8 décembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, M. A… déclare maintenir ses conclusions.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 13 novembre 1989, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 juin 2016. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 octobre 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 janvier 2017. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er février 2018 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 juin 2018. Le 23 juillet 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de protection contre une mesure d’éloignement, décision annulée par la cour administrative d’appel de Nantes le 27 février 2024. M. A… a par la suite fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une deuxième obligation de quitter le territoire français prononcés à son encontre le 16 décembre 2022 par le préfet de la Loire-Atlantique, puis d’un refus de protection contre une mesure d’éloignement opposé par le préfet de la Loire-Atlantique le 20 mars 2023. Il a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 décembre 2023, lui rappelant en outre son obligation de quitter le territoire français du 16 décembre 2022. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, par un arrêté du 21 novembre 2025, de retirer l’arrêté litigieux. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé au requérant la délivrance d’un titre de séjour sont dépourvues d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 :
L’Etat versera à Me Leudet une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Leudet.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président-rapporteur,
T. Giraud
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Mounic
La greffière,
C. Gentils
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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