Annulation 7 mars 2025
Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 mars 2025, n° 2404698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 novembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, en toute hypothèse, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision interdisant le retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente ;
— et les observations de Me Vérilhac, Mme A B, présente.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante colombienne née le 10 janvier 1991, est entrée sur le territoire français le 30 mai 2019, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de « jeune au pair ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour au même titre valable jusqu’au 2 avril 2021. Le 12 juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 21 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Le moyen ne peut donc être accueilli.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Mme A B se prévaut de sa présence en France depuis mai 2019, de son insertion professionnelle et de sa volonté d’intégration qui se matérialise notamment par l’obtention d’un diplôme d’études en langue française de niveau B2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant et qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. Par ailleurs, si Mme A B se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente à compter du 1er septembre 2022, elle ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Les circonstances, rappelées au point 5, dont se prévaut Mme A B ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. Mme A B, qui ne démontre en tout état de cause pas en avoir fait la demande, ne justifie d’aucun élément qui aurait dû conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. La décision attaquée vise notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme A B n’établit pas qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
15. Les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 du présent jugement, alors en outre que l’intéressée ne fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine.
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Mme A B, qui résidait depuis cinq ans sur le territoire national à la date de la décision litigieuse, démontre par les quarante-quatre attestations produites, avoir su tisser des liens professionnels et personnels. Il n’est pas soutenu, ni même allégué, par le préfet de la Seine-Maritime, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que la requérante aurait déjà fait l’objet d’une présente mesure d’éloignement ou représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en faisant usage de la faculté de prononcer à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français de six mois, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre elle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 octobre 2024 en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Elle n’est en revanche pas fondée à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, l’annulation prononcée n’impliquant aucune mesure d’exécution, ainsi que celle présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de Mme A B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2404698
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