Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 nov. 2025, n° 2501541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dirou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision de retrait de points à la suite de l’infractions commise le 24 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a procédé au retrait de la décision « 48 SI » du 8 août 2024 et de la décision de retrait de points à la suite de l’infractions commise le 24 avril 2024. Il ressort en effet du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressée édité le 21 mars 2025 qu’à cette date, la décision « 48 SI » du 8 août 2024 et la décision de retrait de points à la suite de l’infraction commise le 24 avril 2024 n’y figuraient plus. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de ces décisions sont sans objet, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction afférentes.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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