Annulation 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 juil. 2023, n° 2300912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la commission de l’académie de Normandie statuant sur les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision du 16 janvier 2023 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Manche a refusé d’autoriser l’instruction dans la famille de sa fille A D B au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Elle soutient que sa fille souffre de phobie scolaire et sociale et d’un trouble anxieux et joint un certificat médical établi le 29 mars 2023 qui en atteste.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, qui n’a pas été communiqué, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est la mère de A D B, née le 3 mai 2010. Elle a saisi, le 21 novembre 2022, les services de la direction académique de l’éducation nationale de la Manche, d’une demande d’instruction dans la famille pour A au titre de l’année scolaire 2022-2023 à raison de l’état de santé de sa fille. Par une décision du 16 janvier 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Manche a refusé de délivrer cette autorisation d’instruction dans la famille. Contre ce refus, l’intéressée a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté par une décision du 1er février 2023 par laquelle la commission de l’académie de Normandie statuant sur les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a confirmé le refus initial. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 1er février 2023.
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ». Aux termes de l’article R. 131-11-2 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».
3. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. Il résulte de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-182 du 15 février 2022, qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission de l’académie de Normandie a fondé sa décision sur l’absence d’éléments médicaux circonstanciés relatifs à l’état de santé de l’enfant, malgré les demandes formulées par le médecin conseillère technique de l’académie. Toutefois, il ressort des éléments du dossier qu’un certificat médical établi par le médecin traitant de A a été joint à la demande. Si ce document ne précisait pas la pathologie dont souffre A, celle-ci était connue des services du rectorat puisque l’acte contesté mentionne le trouble d’anxiété scolaire qui fonde la demande. La particulière intensité de cette pathologie ressort clairement du certificat médical fourni par Mme B à l’appui de sa requête, établi postérieurement à la décision contestée, le 29 mars 2023, mais révélateur du fait que A souffrait dès la rentrée d’une importante phobie sociale et scolaire et d’un trouble anxieux généralisé qui l’ont empêchée de façon récurrente de se rendre en classe depuis son entrée en cinquième. A, dont l’anxiété a été ravivée au décès de son père durant l’été 2022, souffre depuis la sixième de troubles obsessionnels compulsifs et de phobie sociale et scolaire. Appuyée dans ses démarches par son médecin traitant, Mme B a mis en place divers accompagnements pour A : suivi par un hypnothérapeute, par un psychologue, par un psychopédagogue et par un pédopsychiatre qui a pu enclencher le travail thérapeutique en mars 2023. Par suite il est établi que A souffrait dès la rentrée scolaire de phobie scolaire et sociale et de trouble anxieux généralisé.
6. Il ressort des termes mêmes de l’acte contesté que l’administration a motivé son refus en considérant que « l’instruction en famille ne constitue pas une solution pour remédier à une pathologie anxieuse » sans se livrer à l’analyse de la situation pour déterminer si l’état de santé de A était susceptible de rendre impossible sa scolarisation dans un établissement ou que l’instruction en famille était, en raison de son état de santé, la plus conforme à son intérêt. Il s’ensuit que l’administration a commis une erreur de droit en refusant l’autorisation d’instruction dans la famille demandée par Mme B.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er février 2023.
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution./ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
9. La présente décision impose à l’administration de réexaminer la demande d’instruction dans la famille présentée par Mme B pour l’année scolaire 2022-2023. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’inviter la rectrice de l’académie de Normandie à accompagner Mme B dans ses démarches pour l’année scolaire 2023-2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2023 par laquelle la commission de l’académie de Normandie statuant sur les recours contre les refus d’instruction en famille a rejeté le recours de Mme B et confirmé le refus d’autorisation d’instruction en famille de A D B pour l’année scolaire 2022-2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Mme la rectrice de l’académie de Normandie de réexaminer la demande d’instruction dans la famille présentée par Mme B pour sa fille A D B pour l’année scolaire 2022-2023. Mme la rectrice de l’académie de Normandie est invitée à accompagner Mme B dans ses démarches pour l’année scolaire 2023-2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
X. MONDESERT La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A.Lapersonne
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