Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 3 nov. 2025, n° 2306457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 1er août 2023 dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 13 mai 2025 au directeur général de l’OFII en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, président,
- et les observations de Me Airiau, pour Mme A….
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 10 avril 1990, est entrée en France aux fins d’y solliciter l’asile. Elle a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure Dublin le 8 décembre 2022. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 1er août 2023, l’ OFII a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 16 mai 2024, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à l’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En l’espèce, la requête a été communiquée le 12 septembre 2023 au directeur général de l’OFII qui a été mis en demeure, le 13 mai 2025, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le directeur général de l’OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige que l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A… au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne respectant pas son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence. Or, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, l’OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par la requérante qui soutient, sans être contredite par les pièces du dossier, qu’elle a toujours respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de rétablir Mme A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 1er août 2023, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais d’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
La décision du 1er août 2023 par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A… est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à l’OFIIde rétablir Mme A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 1er août 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’OFII versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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