Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 mars 2025, n° 2403616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403616 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B et la SCI My Deep, représentés par la Selarl Yannick Enault Grégoire Leclerc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 76 217 2400003 en date du 11 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Dieppe a accordé à la SARL Klann un permis de construire portant sur l’agrandissement d’une maison d’habitation sur un terrain situé au 1 rue du Général Leclerc, ensemble la décision du 4 juillet 2024 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe et de la SARL Klann une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Une demande de régularisation a été adressée par le greffe via l’application Télérecours, par un courrier mis à disposition sur cette application le 6 septembre 2024, et ouvert le 9 septembre 2024 par le conseil des requérants, afin que ces derniers produisent la preuve qu’ils se sont conformés à l’obligation posée par les dispositions de l’article R. 600-1 précité du code de l’urbanisme. Si les requérants ont justifié, par un envoi en date du 23 septembre 2024, avoir procédé, par un courrier recommandé déposé le 13 septembre 2024, à la notification de leur recours contentieux à l’auteur de la décision, soit la commune de Dieppe, ils n’ont en revanche fourni aucun document établissant qu’ils ont notifié leur recours contentieux au titulaire de l’autorisation, en l’espèce la SARL Klann.
4. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de la SCI My Deep est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SCI My Deep.
Fait à Rouen, le 25 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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