Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 2 déc. 2024, n° 2408137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juin et
17 novembre 2024, M. B C, représenté en dernier lieu par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 8 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que la personne qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires y était habilitée ;
— elles ont été prises en violation de l’article L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel ;
— les observations de Me Lendrevie, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant croate né le 16 mars 1989, demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. A D, en sa qualité de chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées ont été prises au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment des articles L. 233-1, L.235-1, L.251-1 à
L. 251-6 et exposent avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Elles comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen effectif de la situation particulière de M. C avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille en France où il a indiqué lors de son audition par les services de police le 7 juin 2024 être entré pour la dernière fois il y a quatre mois et que son cousin y réside. En outre, alors qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, il a été interpellé le 7 juin 2024 pour des faits de « transport, détention, acquisition de produits stupéfiants, faux et usage de faux, défaut de permis de conduire et conduite sous stupéfiants ». Dans ces conditions, l’atteinte portée au droit de l’intéressé à son droit au respect de sa vie privée et familiale par les décisions en litige n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, M. C soutient que les décisions contestées sont fondées sur la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et qu’il n’est pas justifié que la personne qui a consulté ce fichier avait compétence pour ce faire. Toutefois, si, en l’espèce, dans son arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis reproche à M. C de s’être rendu coupable de faits de « transport, détention, acquisition de produits stupéfiants, faux et usage de faux, défaut de permis de conduire et conduite sous stupéfiants », il est constant que le représentant de l’Etat ne se réfère pas au fichier TAJ et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait obtenu cette information à la suite d’une consultation des données personnelles de l’intéressé figurant dans ce fichier. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison d’une consultation irrégulière dudit fichier doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a remplacé l’article L. 121-1 du même code invoqué alors qu’il a été abrogé depuis le 1er mai 2021 : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « . En outre, l’article L.235-1 du même code qui a remplacé l’article L. 121-4 invoqué alors qu’il a également été abrogé depuis le 1er mai 2021 : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une décision d’éloignement, conformément au titre IV. () ".
10. Il est constant que M. C se trouve sur le territoire français depuis plus de trois mois. En se bornant à soutenir qu’il a travaillé de manière déclarée en 2023 et qu’il ne perçoit aucune indemnité, il ne conteste pas utilement qu’à la date des décisions attaquées, il ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de la recherche d’un emploi, qu’il ne peut justifier de ressources ou de moyens d’existence suffisants et se trouve en situation de dépendance par rapport au système d’assistance sociale puisqu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine, ne disposant en conséquence d’aucun droit au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recodifié aux termes de l’article L. 235-1, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a remplacé en partie l’ancien article L. 511-3-1 invoqué du même code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 7 juin 2024, que le requérant n’a pas contesté la réalité des faits de transport, détention, acquisition de produits stupéfiants, faux et usage de faux et défaut de permis de conduite qui lui sont reprochés qui ont donné lieu à son interpellation. Par suite, le préfet, en estimant qu’il y avait urgence à l’obliger à quitter le territoire français, n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en lui refusant, en application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de départ volontaire.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 10 et 13, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L.232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . En outre, l’article L. 251-4 du même code dispose que : » « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ».
17. Ainsi qu’il a été exposé au point 13, le comportement de M. C, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite, et alors que l’intéressé ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence sur le territoire français, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408137
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