Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2201218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Cap Océan c/ la commune de Lacanau |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis sur la requête n° 2201218 introduite par la SCI Cap Océan Lacanau, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, à compter de sa notification, imparti à Mme B et à la commune de Lacanau pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance des articles R. 431-9 du code de l’urbanisme, UB4 et UC 4 du plan local d’urbanisme de Lacanau et UB12 et UC 12 du même règlement.
Par deux courriers, enregistrés le 15 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Castéra-Minard, a produit un arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Lacanau lui a accordé un permis de construire modificatif ainsi que l’entier dossier de demande de permis de construire modificatif.
La SCI Cap Océan Lacanau et la commune de Lacanau, qui ont reçu communication du permis de régularisation, n’ont pas produit d’écritures complémentaires.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 17 février 2025 à 12 h.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne, présidente,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Mme E pour la SCI Cap Océan, Me Bezzazi pour Mme C, Me Petit-Saint pour la commune de Lacanau et Me Castera pour Mme B.
Deux notes en délibéré, enregistrées le 11 et 26 avril 2025, ont été présentées par Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 août 2021, Mme A B a déposé une demande de permis de construire pour la reconstruction de bâtiments après démolition ainsi que leur surélévation et leur extension, sur un terrain situé 20 avenue Henri Seguin, sur les parcelles cadastrées section BI nos 280, 331 et 322, à Lacanau. Le maire de Lacanau a fait droit à la demande par un premier arrêté du 3 janvier 2022, lequel a été retiré et remplacé par un nouvel arrêté du 5 janvier 2022 dont la SCI Cap Océan Lacanau a sollicité l’annulation. Par jugement avant dire droit du 24 juillet 2024, le tribunal a sursis à statuer pendant un délai de six mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier à l’illégalité retenue, tirée de la méconnaissance des articles R. 431-9 du code de l’urbanisme, UB4 et UC4 du règlement du plan local d’urbanisme de Lacanau et UB12 et UC12 du même règlement.
2. Le maire de la commune de Lacanau a délivré le 14 janvier 2025 un permis de construire modificatif en vue de régulariser ces illégalités.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
4. Par son jugement avant dire droit, le tribunal a retenu la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, à défaut d’indiquer la localisation des puisards existants, lesquels devaient être conservés, alors que le projet emportait une densification des constructions sur la parcelle et une modification des stationnements existants susceptibles de les affecter. Il ressort, désormais, des pièces du dossier, et notamment de la notice, que cinq puisards seront désormais créés. Le plan général des réseaux permet de les situer, de même que les regards et les réseaux d’eaux de pluie. Par suite, le projet autorisé par le permis de construire modificatif régularise le vice tiré de l’insuffisance du dossier de demande au regard des exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
5. Aux termes de l’article UB 4 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Lacanau : « () / Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. / Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. () ». Et aux termes de l’article UC 4 du même règlement : « () / Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. () ».
6. Par son jugement avant-dire droit, le tribunal a retenu la méconnaissance des articles précités à défaut pour les pièces du dossier de permettre d’apprécier l’effectivité de l’évacuation des eaux de pluie de l’ensemble des logements projetés. Il ressort des pièces du dossier de permis modificatif que cinq drains seront créés sur le terrain d’assiette afin d’évacuer les eaux pluviales du projet dont le nombre de maisons a été réduit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ainsi conçu ne permettrait pas une évacuation satisfaisante des eaux de pluie, alors que le terrain initial était déjà occupé par des logements, qu’il n’est pas allégué de difficultés existantes du terrain et que les puisards sont de taille importante. Par suite, le projet autorisé par le permis de construire modificatif respecte les dispositions des articles UB 4 et UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme, de sorte que le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions a été régularisé.
7. Aux termes de l’article UB 12 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Lacanau : « Le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. / La création de places de stationnement est obligatoire pour les opérations supérieures à 10 logements. / Dans ce cas il est imposé la création d’une place par logement. / L’aire d’évolution et de stationnement nécessite 25 m² par véhicule (voitures.). () / Stationnement des vélos : respect de l’article L.151-30 à 37 du code de l’urbanisme. () ». Aux termes de l’article UC 12 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de Lacanau : « Le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. / L’aire d’évolution et de stationnement nécessite 25 m² par véhicule (voitures.) / Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé : / – Pour une surface de plancher inférieure ou égale à 200m² : 1 place de stationnement. / – Au-delà de 200 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher () / En cas d’impossibilité de réaliser les aires de stationnement sur la parcelle de l’opération, celles-ci pourront être aménagées sur tout autre terrain situé à moins de 200 mètres de la construction. ».
8. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a considéré que le projet méconnaissait les articles UB 12 et UC 12 du plan local d’urbanisme au motif que sur les 15 places nécessitées par le projet, deux d’entre elles (places n° 7 et 8) situées sur le terrain d’emprise n’étaient pas utilisables et que l’existence de huit places situées sur un terrain extérieur n’était pas certaine. Le projet modificatif emportant une réduction du nombre de logements (16 à 13), désormais, le projet nécessite la réalisation d’un nombre équivalent de places de stationnement aux logements créés en zone UB, soit 11. Il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher du projet située en zone UC demeure inférieure à 200 m², de sorte qu’une seule place de stationnement est requise selon les dispositions. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit sur le terrain d’assiette 12 places de stationnement, soit le nombre exigé par les dispositions précitées. Il procède également à une modification de leur disposition, de sorte que toutes sont utilisables et accessibles. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance des articles UB 12 et UC 12 du plan local d’urbanisme est désormais régularisé par le permis de construire modificatif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les vices ayant été régularisés, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2022 présentées par la SCI Cap Océan Lacanau doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions présentées par la SCI Cap Océan, Mme C, Mme B et la commune de Lacanau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Cap Océan Lacanau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C, Mme B et la commune de Lacanau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Cap Océan Lacanau, à Mme D C, à la commune de Lacanau et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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