Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2205044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme B… A…, représentée par Me Chapuis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 098 21 00036 du 14 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Mitre les Remparts a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre les Remparts une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est titulaire d’un permis de construire tacite et la décision attaquée doit être regardée comme un arrêté de retrait entaché d’un défaut de procédure contradictoire préalable ;
- le motif de refus est infondé dès lors qu’il y a lieu d’appliquer le régime des adaptations mineures.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Saint-Mitre les Remparts, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Saint-Mitre les Remparts.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 013 098 21 00036 du 14 décembre 2021, le maire de la commune de Saint-Mitre les Remparts a refusé de délivrer à Mme A… un permis de construire en vue de modifier des façades, construire des quais à matériel ainsi qu’un point de vente sur la parcelle B752 sis chemin de Mauvejane. Mme A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 21 avril 2022. Elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualification de l’arrêté attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». En outre, aux termes de l’article R. 423-23 du ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Aux termes de l’article R. 423-25 du même code : « Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R*423-23 est majoré de deux mois : a) Lorsqu’il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ; / (…) / e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-38 du code précité : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». En outre, aux termes de l’article R. 474-1 du même code : « (…) / I.- Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : 1° En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé une demande de permis de construire le 26 mai 2021 en vue notamment de modifier la façade d’un bâtiment agricole et de changer de destination une partie de celui-ci afin de créer un espace de vente. Par courrier du 18 juin 2021, le maire de Saint-Mitre les Remparts a informé la requérante que le délai d’instruction de sa demande était porté à 5 mois à compter de la réception d’un dossier complet afin de consulter les autorités compétentes. Par ce même courrier, il a sollicité la délivrance de pièces complémentaires. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire CERFA complété par la requérante, que celle-ci a expressément accepté recevoir par voie électronique « les documents transmis en cours d’instruction par l’administration ». La commune a ainsi adressé par courrier ainsi que par courriel, à l’adresse indiquée dans le formulaire CERFA, une demande de pièces complémentaires le 23 juin 2021, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 432-38 du code de l’urbanisme. Ainsi, alors que la requérante ne conteste pas avoir eu notification du courrier et du courriel, cette demande de pièce a eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction. Dès lors que la requérante a produit les pièces complémentaires le 7 septembre 2021, l’arrêté de refus du permis de construire sollicité est intervenu dans le délai de 5 mois suivant le dépôt des pièces complémentaires demandées. La requérante ne peut ainsi être regardée comme étant titulaire d’un permis de construire tacite et n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que l’arrêté de refus attaqué devrait être requalifié en arrêté de retrait.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / (…) / L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. / Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. ».
En l’espèce, il est constant que la commune de Saint-Mitre les Remparts est soumise à la loi littorale et que le projet s’implante en dehors des agglomérations et villages existants ou des zones déjà urbanisées. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ont rendu des avis défavorables en considérant que la nécessité agricole du projet n’était pas démontrée et que le changement de destination est interdit. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de donner son accord par décision du 2 décembre 2021. Dans ces conditions, alors que l’accord du préfet est obligatoire au regard des exigences de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme précité, le maire de la commune de Saint-Mitre les Remparts était en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité. Par suite, tous les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du maire de Saint-Mitre les Remparts sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Saint-Mitre les Remparts.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 1 800 euros à la commune de Saint-Mitre les Remparts au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Mitre les Remparts.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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