Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juil. 2025, n° 2507261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal administratif ait rendu son jugement ;
2°) d’ordonner, à titre provisoire, la reconstitution du capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de six points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) d’ordonner à titre provisoire la restitution de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 23 mai 2017, que ce permis a fait l’objet d’une rétention le 6 février 2025 pour une conduite sous stupéfiants, qu’il a été condamné pour ces faits mais a fait appel, qu’il a souhaité récupérer son permis de conduire mais que cela lui a été refusé, que le retrait de six points consécutifs à l’infraction du 6 février 2025 a été porté sur son solde de points alors qu’il a fait appel et qu’il a alors demande la communication de la décision « 48 SI » qu’il n’a pas reçue.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il exerce les fonctions de chauffeur de bus et risque de perdre son emploi et, sur le doute sérieux, que l’infraction ayant motivé son retrait de points a été contestée et qu’elle ne peut entraîner le retrait de points puisque sa condamnation n’est pas définitive.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2506968, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 juin 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Fafowora de Lombardon, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle que l’appel est suspensif, que les infractions retenues contre lui sont anciennes et concernent surtout de petits excès de vitesse et qui maintient que la décision en cause porte atteinte à la présomption d’innocence et que sa condamnation n’est pas définitive.
Le ministre de l’intérieur, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance d’homologation pénale du 8 février 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné l’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République tendant à ce que soit infligée à M. B A, résidant à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), la peine principale de 120 jours-amendes à 5 euros et la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois. M. A a formé appel contre cette ordonnance le 14 février 2025. Cette condamnation fait suite à des faits de conduite sous l’empire de substance ou plantes classées comme stupéfiants commis par l’intéressé le
6 février 2025 à Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne) et ils ont entraîné la perte de six points sur le permis de conduire de l’intéressé, lequel est devenu nul à la date du 19 février 2025, ce dont l’intéressé a été informé par une lettre « 48 SI » réputée notifiée à son destinataire le
5 avril 2025. Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A a demandé l’annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire et sollicite du juge des référés, par une requête du 26 mai 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Pour justifier la condition d’urgence, M. A indique qu’il exerce la profession de chauffeur de bus, au sein de la société « Transdev », que la suspension de son permis de conduire à conduit à une mise à pied pour une durée de trois mois, le temps de la suspension de son permis, qu’une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre, et son employeur ayant clairement indiqué que le maintien ou non de son emploi dépendrait de la possibilité pour lui de récupérer rapidement son permis de conduire, qu’il encourt ainsi un licenciement imminent en l’absence d’évolution favorable, qu’aucun reclassement dans l’entreprise n’est possible de par la nature même de ses fonctions et que la perte de son emploi le placerait dans une situation de grande précarité étant le seul soutien de famille.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, avant l’infraction contestée du 6 février 2025, le permis de conduite de M. A ne comportait plus que trois points sur douze, qu’il avait du faire un stage de récupération de points en septembre 2024, alors que son solde n’était plus que de deux points, et un premier en octobre 2022, alors que le solde n’était plus que de un point, et qu’il avait cumulé depuis la fin de sa période probatoire le 23 mai 2020 pas moins de six infractions au code de la route en un peu plus de deux ans, et que l’intéressé avait déjà fait l’objet par le passé de deux invalidations de son permis de conduire.
6. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu’il soutient avoir absolument besoin de son permis de conduire pour exercer son emploi et qu’il lui appartenait donc d’adopter un comportement routier compatible avec les obligations invoquées de sa profession. Au surplus, le requérant n’établit ni les suites de son entretien disciplinaire au sein de son entreprise ni l’impossibilité pour lui de repasser son permis de conduire, comme il l’a fait déjà en 2012 et 2017, à la suite de ses précédentes invalidations.
7. Par suite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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