Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mai 2025, n° 2502853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SAS DIMAC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, la société SAS DIMAC, doit être regardée comme ayant saisi le juge du référé précontractuel.
Elle soutient que pour l’attribution par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux – Aquitaine d’un marché pour le remplacement d’une plonge dans un restaurant universitaire de Pau, à une autre société, les points 1, 2, 5, 6 et 7 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ne peuvent avoir été respectés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. La société requérante, par la requête susvisée, sollicite le tribunal en référé « pour l’étude de ce dossier ». Toutefois, à supposer même que sa requête puisse être regardée comme un référé précontractuel au sens de l’article L. 551-1 précité, elle ne formule cependant aucune conclusion, ne permettant ainsi pas au juge des référés d’identifier les mesures dont elle entend solliciter le prononcé. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS DIMAC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS DIMAC.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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