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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2603972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a retiré sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un retrait de titre de séjour ;
* la décision a pour effet de le placer dans une situation précaire au regard de son droit au séjour et au travail, ce qui l’empêche de se projeter durablement sur le territoire français et affecte la continuité de sa situation personnelle et professionnelle ; l’autorisation provisoire de séjour et de travail qui lui a été remise par le préfet, valable six mois, alors que sa carte de résident était valable dix ans, compromet ses perspectives d’insertion sociale et professionnelle en ce qu’elle constitue un frein à l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail de longue durée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la lettre l’invitant à présenter ses observations n’a pas été expédiée à l’adresse qu’il avait communiquée à l’administration et ne lui a donc pas été régulièrement notifiée ;
* elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié ; la décision du directeur général de l’OFPRA n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 562-1 et L. 562-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait au regard de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public ;
* elle est entachée d’erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions en ce que le préfet s’est abstenu d’examiner son droit au séjour sur un autre fondement que l’asile ; eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, à son insertion professionnelle et à ses liens personnels et sociaux sur le territoire, il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, et notamment une carte de résident, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à la durée de sa présence en France et à son insertion sociale et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2602438 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Pic-Blanchard, avocate de M. A…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 14 mars 1979, a obtenu le 27 avril 2017 une carte de résident en qualité de réfugié, valable jusqu’au 26 avril 2027. Par une décision du 2 juillet 2025, dont il demande la suspension de l’exécution, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré cette carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Les éléments invoqués par le préfet, tenant à ce que le requérant, qui reste autorisé à séjourner et travailler en France, n’expliquerait pas les conséquences concrètes de la décision en litige sur sa situation, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de suspension d’une décision de retrait d’un titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de mise en œuvre régulière de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et celui tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le comportement de M. A… constitue une menace grave à l’ordre public, paraissent, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de la carte de résident du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, en tant qu’elle retire sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En troisième lieu, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que M. A… soit remis en possession d’une carte de résident, sauf pour le préfet à prendre une nouvelle décision de retrait tenant compte des motifs de la suspension de l’exécution de sa décision du 2 juillet 2025 mentionnés au point 5. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 2 juillet 2025 est suspendue en tant qu’elle retire la carte de résident de M. A….
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de remettre M. A… en possession d’une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sauf pour le préfet à prendre une nouvelle décision de retrait dans le même délai.
L’État versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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