Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 oct. 2025, n° 2504534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 28 septembre et le 1er octobre 2025, Mme C… B… D…, représentée par Me Souty, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’exécuter l’ordonnance de référé n° 2504487 du 25 septembre 2025, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 180 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de justice administrative, notamment celle tenant à l’existence d’un élément nouveau caractérisé par l’inaction de l’OFII, sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que l’ordonnance de référé du 25 septembre 2025 a été exécutée.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La présente instance, qui tend à obtenir l’exécution effective de l’ordonnance de référé n° 2504487 du 25 septembre 2025, n’en est pas détachable. Il n’y a donc pas lieu d’admettre Mme B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dès lors que ce bénéfice lui a déjà été reconnu dans l’instance n° 2504487.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par une ordonnance n° 2504487 du 25 septembre 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au directeur de l’OFII de proposer un lieu susceptible d’accueillir Mme B… D… et ses deux enfants mineurs dans un délai de quarante- huit heures à compter de la notification de l’ordonnance. Si l’OFII ne s’est pas exécuté dans ce délai, il résulte de l’instruction que, dès le 29 septembre 2025, l’Office a décidé d’orienter la requérante vers la structure d’hébergement CADA Coallia située au 56 allée de l’Est à Livry Gargan (93 190), dans laquelle Mme B… D… doit être accueillie à compter du 6 octobre 2025. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ordonnance du 25 septembre 2025 n’aurait pas été exécutée. Par suite, en l’absence d’éléments nouveaux, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… D… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… D…, à Me Souty et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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