Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 17 juil. 2025, n° 2407539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. C B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de preuve de mise en œuvre de la procédure de vérification préalable des conditions de ressources et de logement par le maire prévue à l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de production de l’avis du maire sur les conditions de ressources et de logement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord-franco algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que le regroupement familial au bénéfice de l’épouse et du fils de M. B a été accordé par une décision du 11 juin 2025.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête, mais maintenir celles au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 avril 1982, a déposé, le 8 juin 2022, une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils. Par une décision du 6 mai 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser Me Pierre, avocate de M. B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Pierre, avocate de M. B, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Pierre.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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