Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. et Mme B, représentés par Me Laplante, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sarcelles a refusé le transfert à M. A B du permis d’aménager accordé par arrêté du 22 juin 2018 à Mme C B, ainsi que de la décision constatant la caducité de ce permis d’aménager fondant ce refus de transfert, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
Sur l’urgence :
— les décisions en litige portent une atteinte grave à leur situation, dès lors qu’ils ont entrepris des travaux importants, à hauteur d’une somme globale de 33 023,52 euros ;
— elles placent M. B dans une situation juridiquement intenable dans la mesure où il a signé, les 12 et 29 mars 2024, deux contrats de vente sous conditions suspensives des lots n°4 et n°5, dont l’acquéreur du lot n°4 envisage de se désister ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
— la décision de caducité est entachée d’un défaut de motivation, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnait l’article R*. 424-17 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 11 janvier 2024 est illégal pour être fondé sur une décision de caducité elle-même illégale ;
Vu
— les pièces du dossier ;
— la requête n°2415740 enregistrée le 22 octobre 2024, par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, propriétaire d’une maison d’habitation érigée sur un terrain sis 12, rue André Grunig sur la commune de Sarcelles, a obtenu un permis d’aménager pour 6 lots dont 4 à bâtir sur cette propriété, par un arrêté du maire de cette commune en date du 22 juin 2018. Elle a déposé en mairie une déclaration d’ouverture de chantier le 27 mai 2021. Suite à la cession de ce bien par Mme B à M. B, un membre de sa famille, ce dernier a sollicité de la commune de Sarcelles le transfert du permis d’aménager accordé à Mme B. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le maire de la commune de Sarcelles a refusé la demande de transfert du permis d’aménager, motif pris de ce que ce permis, n’ayant donné lieu à aucuns travaux dans le délai de 3 ans, est devenu caduc à compter du 10 juillet 2021. Les requérants ont adressé un recours gracieux au maire de la commune de Sarcelles par courrier du 19 juin 2024, adressé par voie de pli recommandé avec accusé de réception, parvenu en mairie le 24 juin suivant, auquel aucune réponse n’a été apportée. M. et Mme B demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté refusant le transfert du permis d’aménager et de la décision de caducité constituant le motif de ce refus de transfert, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre les effets des décisions en litige, M. et Mme B soutiennent qu’ils ont exposé des dépenses considérables à hauteur d’un montant global de 33 023,52 euros et que M. B a conclu deux contrats de vente des lots 4 et 5 de sa propriété, sous conditions suspensives, dont l’un des acquéreurs envisage de se désister. Toutefois, et ainsi que l’avait déjà relevé le juge des référés du présent tribunal à travers l’ordonnance n°2504413 du 21 mars 2025, les contrats de vente des lots n°4 et n°5 ont été conclus postérieurement à l’arrêté du 11 janvier 2024, respectivement les 12 et 29 mars 2024. Au demeurant, il ressort du courrier de l’acquéreur du lot n°4, en date du 2 avril 2025, dont les requérants se prévalent pour justifier de l’urgence, que M. B lui avait indiqué que la déclaration de caducité du permis d’aménager ne constituerait pas un obstacle à la vente, dès lors qu’elle ferait l’objet d’un recours devant le tribunal. De sorte que les requérants doivent être regardés comme s’étant eux-mêmes placés dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. En outre, et alors que les requérants arguent des difficultés financières auxquelles ils sont confrontés, ils se bornent à produire des factures de travaux qui ne sauraient à elles-seules illustrer les difficultés alléguées, en l’absence de tout autre document permettant d’apprécier la situation économique globale des requérants, tels que des documents attestant de leurs ressources et de leurs charges. Ainsi, l’urgence invoquée n’est pas davantage justifiée. Enfin et au surplus, alors que les requérants contestent la légalité du constat de caducité, à la date du 10 juillet 2021, du permis d’aménager qui avait été accordé à Mme B, ils se bornent à produire des photographies des travaux entrepris et des factures de travaux au seul nom de M. B, datées des 22 et 25 janvier 2024, sans verser à la procédure les contrats de travaux que Mme B a nécessairement conclus ou la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux souscrite pour les réaliser et qui permettraient de dater le début des travaux engagés et de confirmer la déclaration d’ouverture de chantier du 27 mai 2021, déposée quasiment 3 ans après la délivrance du permis d’aménager.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement, ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Sarcelles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 22 avril 2025.
La juge des référés
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2506485
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