Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 8 déc. 2025, n° 2508066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence dans les limites de ce département pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation, d’une part, d’être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 06h00 et 08h00, et, d’autre part, de se présenter les mardis, mercredis et jeudis entre 09h00 et 09h30 à la brigade de gendarmerie de Montpon-Ménestérol.
Il soutient que les arrêtés en litige portent au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de quoi, les parties n’ayant pas été présentes ou représentées, l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 21 janvier 1995, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 août 2018, via l’Italie. Par un premier arrêté du 22 novembre 2025, la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans les limites du département de la Dordogne et lui a fait obligation, d’une part, d’être présent au lieu de son assignation à résidence tous les jours entre 06h00 et 08h00, et, d’autre part, de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 09h00 et 09h30 à la brigade de gendarmerie de Montpon-Ménestérol. M. A… demande l’annulation des deux arrêtés du 22 novembre 2025.
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Selon l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Selon l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 731-1 de ce même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
D’autre part, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’espèce, M. A… ne conteste pas que, comme cela est exposé dans les motifs de la décision contestée, il a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2025 à l’issue d’un contrôle routier et que, dans ce cadre, il n’a pu justifier de la régularité de sa situation administrative au regard de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers. L’intéressé a déclaré à l’administration qu’il est arrivé en France pendant l’été 2018, via l’Italie, et que, comme il l’expose aussi dans sa requête, il vit en couple depuis quatre mois avec une ressortissante française. Il expose aussi, dans sa requête, que le couple attend un enfant, et sa compagne atteste que ses cinq enfants sont très attachés à M. A…. Toutefois, la réalité de la vie commune entre M. A… et la personne qui se présente comme sa compagne n’est pas étayée par d’autres pièces et il s’agit de toute façon d’une communauté de vie très récente, qui ne suffit pas en elle-même à établir que le requérant aurait noué sur le territoire national des liens privés et familiaux particulièrement stables et durables. En outre, M. A… ne démontre pas, ni même ne prétend, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, alors même que, selon les mentions contenues dans les motifs de la décision en litige, non contestées sur ce point et qui correspondent aux déclarations qu’il a faites aux gendarmes, ses parents, son frère et sa sœur résident en Tunisie. Il suit de là qu’en prenant les arrêtés en litige, la préfète de la Dordogne n’a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris ces actes.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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