Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2313160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’il a présentée le 26 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— un récépissé doit lui être délivré, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier était complet ;
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n’a pas été motivée malgré la demande qu’il a présentée en ce sens ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien se maintenant irrégulièrement en France, a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 26 mai 2023. Il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a adressé le13 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne une demande tendant à la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour. Le requérant soutient sans être contredit par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
4. Si, en raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivrée à M. D la carte de séjour temporaire qu’il a sollicitée, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, en outre, que soit délivrée à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer sans délai à M. D. En revanche, compte tenu du motif pour lequel le requérant a formulé sa demande de titre de séjour, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucune règle non écrite que cette autorisation provisoire doive l’autoriser à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 26 mai 2023 par M. D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. B
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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