Rejet 25 novembre 2025
Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 janv. 2026, n° 2504184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 novembre 2025, N° 2503664 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance du 27 novembre 2025 en y ajoutant une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction faite au préfet de la Marne de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler n’a pas été exécutée, malgré une relance par courriel du 22 décembre 2025, alors qu’il travaille et risque de perdre son emploi, et que par ailleurs l’injonction de réexamen de la demande n’a pas été exécutée.
Le préfet de la Marne a produit les pièces enregistrées le 16 janvier 2026 et le 19 janvier 2026 qui ont été communiquées.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu l’ordonnance n°2503664 du 25 novembre 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, rectifiée par ordonnance du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Deschamps, juge des référés,
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. B….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2503664 du 25 novembre 2025, rectifiée par ordonnance du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… et a enjoint au préfet de la Marne de réexaminer dans un délai d’un mois la demande de titre de séjour qu’il avait présentée et de lui délivrer dans un délai de dix jours, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En l’absence d’exécution de cette dernière mesure dans le délai imparti, M. A… demande par la présente requête au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
S’il résulte de l’instruction que l’injonction prononcée à l’article 3 de l’ordonnance du 25 novembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A… dans un délai de dix jours, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler été exécutée par la signature, le 7 janvier 2026, de ce document que l’intéressé a été invité à retirer le même jour, en revanche, l’injonction prononcée au même article de réexaminer dans un délai d’un mois sa demande de titre de séjour n’a pas été exécutée. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande et d’assortir l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… prononcée par l’article 3 de l’ordonnance du 25 novembre 2025 d’une astreinte journalière de 30 euros à compter d’un délai de quinze jours après la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… prévue à l’article 3 de l’ordonnance n°2503664 rendue le 25 novembre 2025, est assortie d’une astreinte journalière de 30 euros à compter d’un délai de quinze jours après la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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