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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 févr. 2025, n° 2402584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme A D épouse C, représentée par Me Lévi- Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lévi-Cyferman au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;
— il est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu dès lors qu’elle n’a pas été entendue avant la notification de la décision ;
— la préfète s’est estimée en situation de compétence liée et a méconnu l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par ces dispositions ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 3 mars 1958, est entrée sur le territoire français, pour la dernière fois, en mars 2022, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité un titre de séjour, le 23 février 2023. Après un classement sans suite intervenu le 7 mars 2023, l’administration a repris l’instruction de sa demande. Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflits. Dans ces conditions, M. B était compétent pour signer les décisions attaquées, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que de celles de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l’ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. D’une part, ces dispositions ne sauraient utilement être invoquées à l’encontre de la décision ayant refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante, qui statue sur sa demande. D’autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante d’être entendue, principe général du droit de l’Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, doit être écarté.
Sur la légalité interne :
7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions litigieuses, ni des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D, au regard des fondements que celle-ci a invoqués dans sa demande de titre de séjour. Il ne saurait, à cet égard, être reproché à l’administration de ne pas avoir examiné sa demande au regard de fondements qu’elle n’aurait fait apparaître que dans sa requête contestant, au contentieux, le classement de sa demande.
8. En deuxième lieu, l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Mme D ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante avait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. La préfète n’a par ailleurs pas examiné sa situation au regard de ces stipulations de sa propre initiative. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est donc inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France régulièrement à la fin de l’année 2021, puis qu’elle y est revenue en mars 2022. Son séjour sur le territoire français est donc bref à la date de l’arrêté litigieux. Si elle soutient être veuve et isolée dans son pays d’origine, elle ne produit pas de documents corroborant ses allégations. Si elle allègue maîtriser la langue française et s’il est vrai que plusieurs membres de sa famille vivent en France et sont de nationalité française, en particulier certains membres de sa fratrie, ainsi que sa fille et son beau-fils, la requérante ne justifie pas qu’il existerait entre elle et ces derniers des liens ou une situation d’interdépendance tels qu’ils justifieraient qu’elle soit admise au séjour en France. A cet égard, si elle produit un certificat médical indiquant que sa fille, chez laquelle elle vit, est de santé fragile et nécessite une aide pour les actes de la vie quotidienne, en raison tant de sa santé que de sa situation de mère de trois enfants en bas-âge, il n’est pas établi par des éléments suffisamment probants que Mme D serait la seule à pouvoir lui apporter l’assistance nécessaire. Ses allégations selon lesquelles elle serait propriétaire d’un bien immobilier en France ne sont pas davantage, et en tout état de cause, assorties d’éléments justificatifs. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il en va de même s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, et en tout état de cause des autres décisions attaquées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté. Compte tenu des éléments de fait ainsi mentionnés, le refus de régulariser sa situation n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris les dispositions figurant précédemment à l’article L. 513-2 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Si Mme D soutient qu’elle serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision, ni d’aucune pièce de nature à venir à son soutien. Le moyen doit donc être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En sixième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme D à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
15. En septième et dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète s’est interrogée sur la possibilité, au regard de la situation personnelle de l’intéressée, de prolonger le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait estimée en situation de compétence liée en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours manque en fait.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseur le plus ancien
P. Bastian
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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