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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2001924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2001924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2020 et 4 janvier 2023, Mme D C et M. G C, représentés par Me Scharr, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et son assureur à verser les sommes totales de 4 062 169,18 euros à Mme C et de 20 000 euros à M. C, assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme, en réparation des préjudices nés des complications liées à la prise en charge de Mme C par l’établissement, le 4 novembre 2014 ;
2°) subsidiairement, d’ordonner avant dire droit une expertise complémentaire confiée à un expert spécialisé en psychiatrie afin de déterminer les préjudices subis par Mme C en lien avec l’intervention du 4 novembre 2014 et de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de l’agglomération montargoise et de son assureur la consignation des frais d’expertise ou, à défaut, de les condamner solidairement à verser à Mme C une provision ad litem d’un montant égal aux frais devant être consignés au titre de la mise en place d’une expertise complémentaire ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et son assureur à verser la somme de 60 000 euros à Mme C à titre provisionnel ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de l’agglomération montargoise et de son assureur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier de l’agglomération montargoise aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier de l’agglomération montargoise a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en laissant un élément étranger dans le pelvis de Mme C lors de l’intervention du 4 novembre 2014 visant à lui retirer un anneau gastrique ;
— contrairement à ce qu’a retenu l’expert, cette faute est à l’origine exclusive du syndrome dépressif dont souffre Mme C, dès lors qu’elle n’était pas atteinte de syndrome dépressif invalidant avant l’accident médical et que les problèmes socio-professionnels qu’elle a connus postérieurement à cet accident sont la conséquence directe de cette faute ;
— la date de consolidation de l’état de Mme C doit être fixée au 6 novembre 2017, son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 20 % jusqu’à cette date, les souffrances endurées globales doivent être évaluées à 4,5/7 ;
— s’agissant des préjudices subis par Mme C, le centre hospitalier devra être condamné à lui verser une somme de 1 618,70 euros au titre des frais divers, 408 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 730 398,70 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 3 205 777,53 euros au titre des besoins en assistance par tierce personne, 8 766,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 27 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— s’agissant des préjudices de M. C, le centre hospitalier devra être condamné à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection et de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
— subsidiairement, il conviendra de solliciter une expertise complémentaire aux fins de confirmer les troubles psychiatriques dont reste atteinte Mme C à la suite de l’intervention du 4 novembre 2014 et d’évaluer les préjudices qu’elle a subis à ce titre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2022 et 3 mai 2022, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, représenté par Me Derec, conclut :
1°) à la limitation de l’indemnisation des préjudices subis par Mme C à la somme de 7 592,05 euros ;
2°) au rejet des demandes de M. C ;
3°) à la limitation des demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher à la somme de 2 593,63 euros, ainsi que de l’indemnité de gestion allouée à cette caisse à la somme de 864,54 euros ;
4°) à la limitation des sommes allouées à Mme C et à la CPAM de Loir-et-Cher au titre des frais de justice à la somme de 1 200 euros ;
5°) subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une expertise afin notamment de déterminer si les troubles psychiatriques de la requérante sont ou non en lien avec l’accident médical dont le centre hospitalier de l’agglomération montargoise doit répondre et à ce que soient limitées la provision allouée à Mme C à la somme de 7 592,05 euros, et celle allouée à la CPAM de Loir-et-Cher à la somme de 2 593,63 euros ;
6°) au rejet des autres demandes.
Il fait valoir que :
— les demandes présentées par M. C, dirigées contre l’assureur du centre hospitalier sont irrecevables dès lors que ce dernier n’a pas été régulièrement attrait à la cause ;
— la dépression sévère de Mme C est entièrement liée à son état antérieur psychiatrique, il n’est pas possible d’imputer de manière certaine et directe le retentissement psychologique à l’intervention du 4 novembre 2014 ;
— l’indemnisation allouée à Mme C au titre des frais divers devra être limitée à 812,55 euros, celle liée au déficit fonctionnel temporaire sera limitée à 79,50 euros, celle liée aux souffrances endurées à la somme de 3 000 euros, celle liée au déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 000 euros et celle liée au préjudice esthétique à la somme de 700 euros ; les autres demandes présentées par Mme C seront rejetées ;
— les demandes présentées par M. C seront rejetées ;
— il s’en remet à la justice s’agissant des demandes de la CPAM de Loir-et-Cher présentées au titre des frais hospitaliers et des frais médicaux entre le 7 décembre 2015 et le 19 janvier 2016 ainsi que des indemnités journalières comprises entre le 22 mars 2016 et le 25 avril 2016 ; en revanche, les demandes présentées au titre des pertes futures de gains professionnels et aux dépenses de santé futures seront rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Derec, conclut :
1°) à la limitation de l’indemnisation des préjudices subis par Mme C à la somme de 7 592,05 euros ;
2°) au rejet des demandes de M. C ;
3°) à la limitation des demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher à la somme de 2 593,63 euros, ainsi que de l’indemnité de gestion allouée à cette caisse à la somme de 864,54 euros ;
4°) à la limitation des sommes allouées à Mme C et à la CPAM de Loir-et-Cher au titre des frais de justice à la somme de 1 200 euros ;
5°) subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une expertise afin notamment de déterminer si les troubles psychiatriques de la requérante sont ou non en lien avec l’accident médical dont le centre hospitalier de l’agglomération montargoise doit répondre et à ce que soient limitées la provision allouée à Mme C à la somme de 7 592,05 euros et celle allouée à la CPAM de Loir-et-Cher à la somme de 2 593,63 euros.
6°) au rejet des autres demandes.
Elle fait valoir que :
— la dépression sévère de Mme C est entièrement liée à son état antérieur psychiatrique, il n’est pas possible d’imputer de manière certaine et directe le retentissement psychologique à l’intervention du 4 novembre 2014 ;
— l’indemnisation allouée à Mme C au titre des frais divers devra être limitée à 812,55 euros, celle liée au déficit fonctionnel temporaire sera limitée à 79,50 euros, celle liée aux souffrances endurées à la somme de 3 000 euros, celle liée au déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 000 euros et celle liée au préjudice esthétique à la somme de 700 euros ; les autres demandes présentées par Mme C seront rejetées ;
— les demandes présentées par M. C seront rejetées ;
— il s’en remet à la justice s’agissant des demandes de la CPAM de Loir-et-Cher, présentées au titre des frais hospitaliers et des frais médicaux entre le 7 décembre 2015 et le 19 janvier 2016 ainsi que des indemnités journalières comprises entre le 22 mars 2016 et le 25 avril 2016 ; en revanche, les demandes présentées au titre des pertes futures de gains professionnels et aux dépenses de santé futures seront rejetées.
Par des mémoires, enregistrés les 13 avril 2022 et 3 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Loiret, représentée par Me Maury, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la SHAM à lui verser la somme de 65 424,32 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée, Mme C, assortie des intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de son mémoire ;
2°) subsidiairement, de condamner solidairement le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la SHAM à lui verser la somme de 34 008,97 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée, Mme C, assortie des intérêts légaux à la date de l’enregistrement de son premier mémoire ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une expertise complémentaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la SHAM à lui verser une indemnité provisionnelle de 34 008,97 euros ;
4°) en tout état de cause, de condamner solidairement le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la SHAM à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de l’agglomération montargoise et de la SHAM la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’oubli d’instruments opératoires lors de l’intervention du 4 novembre 2014 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de l’agglomération montargoise ;
— cette faute est à l’origine de douleurs abdominales violentes et d’une dépression sévère ;
— si Mme C était atteinte de symptômes dépressifs, ces derniers étaient mineurs et non invalidants ; en outre, l’état antérieur d’un patient ne peut avoir d’incidence et limiter son droit à indemnisation dès lors que, préalablement à l’accident médical, il n’existait pas de déficit
fonctionnel, de gêne dans la vie courante et de restriction au niveau de l’exercice d’une activité
professionnelle ;
— elle justifie d’une créance d’un montant de 1 345 euros concernant les frais hospitaliers, de 225,51 euros concernant les frais médicaux passés, de 1 023,12 euros s’agissant des pertes professionnelles actuelles, de 654,18 euros concernant des frais de consultations médicales futures, de 237,31 euros concernant les frais pharmaceutiques futurs, de 27 800,64 concernant les indemnités journalières futures et de 34 179,06 euros s’agissant des arrérages échus en invalidité ;
— subsidiairement, si un complément d’expertise devait être ordonné, elle est fondée à solliciter le versement d’une allocation provisionnelle d’un montant de 34 008,97 euros.
Vu :
— l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif d’Orléans du 28 février 2019 liquidant et taxant les frais de l’expertise du docteur F ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H ;
— les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Brossas, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, qui souffrait depuis plusieurs années de troubles anxio-dépressifs légers ainsi que d’obésité morbide, a subi une chirurgie de pose d’anneau gastrique en 2003. En raison de l’absence d’efficacité du matériel, elle a été hospitalisée au sein du centre hospitalier de l’agglomération montargoise, le 4 novembre 2014, afin de retirer cet anneau gastrique. A la suite de l’intervention, Mme C a subi des épisodes de douleurs violentes. Lors d’un scanner réalisé le 19 janvier 2016, il a été découvert la présence d’un cathéter avec embout métallique dans son abdomen, laissé en place par l’équipe médicale lors de l’intervention de retrait de son anneau gastrique, le 4 novembre 2014. Une nouvelle intervention a été réalisée le 21 mars 2016 afin de procéder à l’exérèse du corps étranger, dont les suites se sont révélées normales. Toutefois, en raison d’un syndrome dépressif aigu, Mme C a été dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle à compter du mois d’avril 2016 et a été déclarée inapte à tout reclassement dans un emploi par le service de santé au travail, le 8 octobre 2018.
2. Estimant la responsabilité du centre hospitalier de l’agglomération montargoise engagée, Mme C a saisi le tribunal administratif, le 13 novembre 2017, d’une requête en référé afin que soit désigné un expert. Par ordonnance du 14 juin 2018, la présidente du tribunal administratif a désigné le docteur I F en qualité d’expert. Ce dernier a remis son rapport le 4 janvier 2019. Par courrier reçu le 11 mai 2020, les consorts C ont saisi le centre hospitalier de l’agglomération montargoise d’une demande préalable indemnitaire. Par décision du 5 juin 2020, notifiée le 10 juin 2020, l’établissement hospitalier a rejeté leur demande. Par la requête ci-dessus analysée, les consorts C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner solidairement le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et son assureur à verser à Mme C une somme totale de 4 062 169,18 euros et à M. C, son mari, une somme totale de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices nés des suites de la prise en charge de Mme C le 4 novembre 2014.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
3. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur F, que Mme C a subi, le 4 novembre 2014 au sein du centre hospitalier de l’agglomération montargoise, une intervention visant à retirer un anneau gastrique de son estomac et qu’au cours de cette intervention, l’équipe médicale a omis de retirer un cathéter métallique de l’abdomen de Mme C. Cette omission est qualifiée de manquement aux règles de l’art par l’expert, ce que ne conteste pas l’hôpital. Par suite, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les demandes de Mme C :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C a appris la présence d’un corps étranger dans son abdomen le 7 décembre 2015 lors d’un examen d’échographie, et a été informée que ce corps étranger consistait en un matériel médical oublié au cours de l’intervention du 4 novembre 2014 lors d’un scanner réalisé le 19 janvier 2016. Il résulte des feuilles d’arrêt maladie de Mme C, produites à l’instance, que celle-ci n’a dû cesser son activité professionnelle qu’à compter du 2 mai 2016 en raison de troubles anxio-dépressifs, soit plus de cinq mois après la découverte du corps étranger et après que celui-ci ait été retiré lors de l’intervention du 21 mars 2016. En outre, il est constant que le 26 avril 2016, date de la reprise de son activité professionnelle, Mme C a eu un conflit avec son employeur qui lui a reproché ses arrêts maladie. Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’avis du docteur E, médecin traitant de Mme C, rédigé le 3 novembre 2017 et corroboré par un certificat médical rédigé le 6 novembre 2017 par le docteur B, médecin psychiatre assurant le suivi de l’intéressée, que l’aggravation des troubles psychiatriques de la requérante ont pour cause principale un contexte socioprofessionnel difficile. Ainsi, un lien de causalité direct et certain entre la faute de l’établissement et l’aggravation du syndrome dépressif dont a été victime Mme C à partir de la fin du mois de mai 2016 n’est pas établi. Au demeurant, si Mme C soutient que les difficultés qu’elle a rencontrées dans ses relations avec son employeur ont pour origine des congés pour maladie en lien avec la faute commise par le centre hospitalier, le lien entre cette faute et l’aggravation des troubles dépressifs de l’intéressée ne présente pas un lien suffisamment direct et certain pour que ces derniers puissent être regardés comme imputables au centre hospitalier. Par suite, les préjudices de Mme C en lien avec l’aggravation, postérieurement au 25 avril 2016, de ses symptômes dépressifs ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation de la part du centre hospitalier et de son assureur, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM).
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
6. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, les pertes de rémunérations résultant de l’aggravation majeure des troubles dépressifs de Mme C n’étant pas en lien avec la faute de l’établissement, la requérante n’est dès lors pas fondée à solliciter l’indemnisation de ses pertes de revenus ni la réparation de son préjudice d’incidence professionnelle pour la période postérieure au 25 avril 2016. En revanche, il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de l’employeur de Mme C, que cette dernière a subi une baisse de rémunération d’un montant de 408 euros en lien avec ses arrêts de travail entre le 21 mars et le 25 avril 2016. Par suite, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la SHAM doivent être condamnés solidairement à verser à Mme C une somme de 408 euros au titre des pertes de gains professionnels.
7. En deuxième lieu, si Mme C fait valoir que ses troubles dépressifs nécessitent la présence d’une assistance par tierce personne active de trois heures par jour ainsi qu’une présence passive de quinze heures par jour, ces troubles ne présentent pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de lien avec la faute de l’établissement hospitalier. Par suite, ils ne peuvent donner lieu à indemnisation dans le cadre du présent litige.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a exposé des frais kilométriques en lien avec la faute du centre hospitalier pour se rendre au centre de radiologie giennois les 3 juillet 2015, 7 décembre 2015 et 19 janvier 2016, et au centre hospitalier de l’agglomération montargoise, d’une part, pour des consultations les 21 janvier 2016, 11 février 2016, 1er mars 2016, 7 avril 2016 et 26 mai 2016 et, d’autre part, pour une hospitalisation les 21 et 22 mars 2016 ainsi que des frais de déplacement pour assister à la réunion d’expertise le 1er octobre 2018. Elle établit avoir effectué à ce titre un total de 1 352 kilomètres, représentant un montant de 804,44 euros, calculés sur le fondement du barème kilométrique pour un véhicule supérieur à 7 CV. En revanche, dès lors que les troubles dépressifs graves qu’elle a subis ne présentent pas de lien direct avec la faute du centre hospitalier, elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement des frais kilométriques qu’elle a exposés le 13 janvier 2017 dans le cadre de la consultation du docteur A. Par suite, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la SHAM doivent être condamnés à verser solidairement à Mme C une somme de 804,44 euros au titre des frais de déplacements.
9. En dernier lieu, si Mme C soutient avoir exposé une somme de 600 euros au titre des honoraires du docteur A, qui l’a assistée afin de faire valoir l’importance de ses troubles psychologiques, cette somme ne peut faire l’objet d’un remboursement dès lors que les troubles psychologiques qui se sont révélés postérieurement au 25 avril 2016 ne sont pas directement en lien avec la faute commise par le centre hospitalier.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
10. En premier lieu, si Mme C se prévaut d’un déficit fonctionnel temporaire qu’elle évalue à 20 % sur la période comprise entre le 4 novembre 2014 et le 21 mars 2016, correspondant à la période de présence du corps étranger ayant généré des souffrances invalidantes, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que ces douleurs ont causé, jusqu’au retrait du cathéter, des interruptions professionnelles à raison de quatre à cinq fois par an, sans toutefois que les dates exactes puissent être précisées. Ces troubles ne sauraient, dès lors, caractériser un déficit fonctionnel temporaire mais doivent être pris en considération au titre des souffrances endurées. En revanche, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 100 % les 21 et 22 mars 2016, correspondant à la période d’hospitalisation nécessaire à l’exérèse du corps étranger, ainsi qu’à 10 % entre le 23 mars 2016 et le 25 avril 2016. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 150 euros. Par suite, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la SHAM doivent être condamnés à verser solidairement une somme de 150 euros à Mme C au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
11. En deuxième lieu, si Mme C se prévaut d’un déficit fonctionnel permanent, ce préjudice, en lien avec l’aggravation des troubles psychiques qu’elle a subie postérieurement au 25 avril 2016, ne présente pas de lien avec la faute commise par l’établissement hospitalier et ne peut faire l’objet d’une réparation dans le cadre du présent litige.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C a enduré des souffrances physiques et morales entre le 29 juin 2015 et le 21 mars 2016, liées à la présence dans son abdomen d’un corps étranger imputable à la faute commise par le centre hospitalier, évaluées par l’expert à 2,5/7. Dans ces conditions, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la SHAM doivent être condamnés à lui verser solidairement une somme de 2 500 euros en réparation de ce préjudice.
13. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C a subi un préjudice esthétique, en lien avec l’intervention d’exérèse du corps étranger, évalué par l’expert à 1/7. Il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier et son assureur à verser solidairement à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de ce préjudice.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, que le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la SHAM doivent être condamnés solidairement à verser à Mme C une somme totale de 4 862,44 euros en réparation, à titre définitif, de ses préjudices en lien avec la faute commise par cet établissement hospitalier lors de sa prise en charge le 4 novembre 2014.
15. Dès lors que le présent jugement condamne le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la SHAM à réparer, à titre définitif, l’ensemble des préjudices subis par Mme C, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de cette dernière tendant à la condamnation solidaire de l’hôpital et de son assureur à lui verser une provision d’un montant de 60 000 euros.
Sur les demandes de M. C :
16. L’époux de Mme C justifie d’un préjudice d’affection résultant des souffrances endurées par sa conjointe entre le 29 juin 2015 et le 21 mars 2016, période durant laquelle les douleurs ressenties par son épouse sont imputables à la faute commise par le centre hospitalier de l’agglomération montargoise. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 1 000 euros la somme que le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et son assureur doivent être condamnés solidairement à verser à M. C à ce titre. En revanche, si M. C soutient avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence, ce préjudice est en lien avec l’aggravation du syndrome dépressif de son épouse et ne présente pas un lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher :
En ce qui concerne les débours :
17. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, les dépenses de santé ainsi que les pertes de gains professionnels résultant de l’aggravation majeure des troubles dépressifs de Mme C ne sont pas en lien avec la faute de l’établissement. La CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Loiret n’est, dès lors, pas fondée à solliciter l’indemnisation des frais qu’elle a exposés pour le compte de son assurée au titre de ces préjudices pour la période postérieure au 25 avril 2016. En revanche, la CPAM de Loir-et-Cher justifie avoir exposé une somme de 1 345 euros au titre de l’hospitalisation de Mme C, les 21 et 22 mars 2016, une somme de 225,51 euros au titre de ses frais médicaux ainsi qu’une somme de 1 023,12 euros au titre des indemnités journalières versées à l’intéressée entre le 25 mars et le 25 avril 2016, chacune en lien avec la faute commise par l’établissement hospitalier. Il y a lieu, par suite, de condamner solidairement le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et son assureur à verser à la CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Loiret, une somme de 2 593,63 euros au titre de ses débours.
En ce qui concerne l’indemnité de gestion :
18. L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 115 euros et 1 162 euros.
19. Eu égard au montant des sommes accordées à la CPAM de Loir-et-Cher, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de l’agglomération montargoise solidairement avec la SHAM à lui verser la somme de 864 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. D’une part, les consorts C demandent que les indemnités qui leur sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation. Il y a lieu d’y faire droit, comme ils le sollicitent, à compter du 11 mai 2020, date de réception de leur demande préalable. La capitalisation s’accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 11 mai 2021 puis à chaque échéance annuelle.
21. D’autre part, la CPAM de Loir-et-Cher demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande d’intérêts à compter, comme elle le demande, du 13 avril 2022, date de l’enregistrement au greffe de ses premières écritures.
Sur les dépens :
22. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de l’agglomération montargoise les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur F, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance de la présidente du tribunal n° 1703973 du 28 février 2019.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
23. D’une part, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de l’agglomération montargoise et de son assureur une somme de 1 500 euros à verser aux consorts C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de l’agglomération montargoise et de son assureur une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de Loir-et-Cher agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Loiret, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la société hospitalière d’assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à Mme C une somme de 4 862,44 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020. Les intérêts échus à la date du 11 mai 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la société hospitalière d’assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à M. C une somme de 1 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020. Les intérêts échus à la date du 11 mai 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la société hospitalière d’assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser une somme de 2 593,63 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022.
Article 4 : Le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la société hospitalière d’assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser une somme de 864 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la société hospitalière d’assurances mutuelles verseront solidairement une somme globale de 1 500 euros à Mme et M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la société hospitalière d’assurances mutuelles verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. G C, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier de l’agglomération montargoise et à la société hospitalière d’assurances mutuelles.
Copie en sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
La présidente,
Virgile H
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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