Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2303544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Transaction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n°2303543 le 19 juin 2023, et un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la Sarl Arcames avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté d’alignement établi par le maire de la commune de Campagne-sur-Aude le 20 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Campagne-sur-Aude une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors que l’arrêté procède à un transfert de portions du domaine public routier communal sans déclassement préalable ;
- l’arrêté est irrégulier dès lors qu’il inclut des portions faisant l’objet d’une emprise irrégulière sur sa propriété et qu’il décide, sans déclassement ni désaffectation de transférer la propriété de portions de voiries communales au profit de propriétaires particuliers ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet et le 26 septembre 2023, la commune de Campagne-sur-Aude représentée par Me Jaulin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, M. A… sollicite l’homologation du protocole d’accord signé entre les parties les 8 et 9 janvier 2026.
Par un mémoire conjoint, enregistré le 19 janvier 2026, M. A… et la commune de Campagne-sur-Aude, représentés respectivement par la Sarl Arcames avocat et Me Jaulin, demandent l’homologation du protocole d’accord signé entre les parties les 8 et 9 janvier 2026.
II°) Par une requête enregistrée sous le n°2303544, le 19 juin 2023 et des mémoires complémentaires des 19 juillet 2023 et 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la Sarl Arcames Avocats demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Campagne-sur-Aude de faire cesser l’emprise qu’il estime irrégulière de la portion de la rue du clos des grenouilles sur sa propriété dont il est propriétaire, dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ;
2°) de condamner la commune de Campagne-sur-Aude à lui verser une somme totale de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) en tout état de cause de mettre à la charge de la commune de Campagne-sur-Aude une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- il est propriétaire d’une parcelle cadastrée AL n°162 situé sur la commune de Campagne-sur-Aude et à l’issue d’une procédure de bornage judiciaire, une emprise irrégulière de la rue du clos des grenouilles, relevant du domaine public, a été mise en évidence pour une superficie de 25 mètres carrés ;
- cet empiètement est constitutif d’une emprise irrégulière ;
- la cessation de l’empiétement doit être ordonnée ;
- il est fondé à réclamer l’indemnisation de son préjudice résultant de l’atteinte portée à son droit de propriété à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Campagne-sur-Aude représentée par Me Jaulin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun empiètement n’est démontré dès lors que M. A… a cédé gratuitement la partie de parcelle sur laquelle est implantée la rue du Clos des Grenouilles ;
- il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de remise en état de la parcelle dès lors que la démolition de l’ouvrage porte une atteinte excessive à l’intérêt général et peut donner lieu à une régularisation par application de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme ;
- aucun préjudice n’est démontré ;
- la demande indemnitaire est en tout état de cause prescrite.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, M. A… demande l’homologation du protocole d’accord signé entre les parties les 8 et 9 janvier 2026.
Par un mémoire conjoint, enregistré le 19 janvier 2026, M. A… et la commune de Campagne-sur-Aude, représentées respectivement par la Sarl Arcames avocat et Me Jaulin, demandent l’homologation du protocole d’accord signé entre les parties les 8 et 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Vidal, représentant M. A… substituant Me Becquevort.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, propriétaire d’une parcelle cadastrée section AL n°162 sur la commune de Campagne-sur-Aude conteste par la requête enregistrée sous le n°2303543, l’arrêté d’alignement du 20 avril 2023 pris par le maire de cette commune. Par la seconde requête, le requérant se plaint d’une emprise qu’il estime irrégulière d’une partie de la rue du Clos des Grenouilles qui dessert le lotissement dans lequel est implantée sa propriété et demande qu’il soit enjoint à la commune de faire cesser ladite emprise et sa condamnation à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ladite emprise.
2. Les 8 et 9 janvier 2026, les deux parties au litige ont conclu une transaction et demandent désormais au Tribunal de procéder à son homologation avant de constater le désistement de M. A… de ses deux requêtes n°2303543 et 2303544.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
3. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». L’article 2052 du même code dispose que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
4. Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l’article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction, a entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci des conclusions tendant à l’homologation d’une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
Sur les conclusions à fins d’homologation de la transaction conclue entre M. A… et la commune de Campagne-sur-Aude :
5. Il résulte de l’instruction que la transaction conclue les 8 et 9 janvier 2026 entre M. A… et la commune de Campagne-sur-Aude a pour objet de mettre un terme, par des concessions réciproques, au litige principal qui les oppose dans le cadre des instances pendantes devant le Tribunal sous les n° 2303543 et 2303544.
6. La transaction signée entre M. A… et la commune de Campagne-Sur-Aude, dont l’objet n’est pas illicite, n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les deux parties devant la juridiction administrative. Ce contrat de transaction a été régulièrement signé, n’est pas constitutif d’une libéralité et ne méconnaît aucune règle d’ordre public. Par conséquent, rien ne s’oppose à son homologation.
Sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ses désistements dans le cadre des deux requêtes :
7. Dès lors que la transaction conclue les 8 et 9 janvier 2026 est homologuée par la présente décision, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de M. A…, qui doit être regardé comme accepté par la commune de Campagne-sur-Aude.
D E C I D E
Article 1er : Le contrat de transaction conclu les 8 et 9 janvier 2026 entre M. B… A… et la commune de Campagne-sur-Aude est homologué.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses deux requêtes n°2303543 et 2303544.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Campagne-sur-Aude.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2026
La greffière,
A. Farell
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