Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2025, n° 2502662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502662 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lachenaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 29 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a retiré son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée eu égard à la nature de la décision et à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision a des conséquences sur ses droits sociaux, qui constituent sa seule source de revenus, alors qu’il doit supporter des charges ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens suivants :
* les décisions sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
* elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
* la décision de retrait du certificat de résidence est entachée d’une erreur de droit dès lors que le certificat de résidence de dix ans ne peut pas être retiré pour un motif d’ordre public ;
* la décision de retrait du certificat de résidence méconnait l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la preuve du caractère frauduleux du mariage n’étant pas apportée ;
* la décision de retrait du certificat de résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des décisions antérieures ;
*ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est disproportionnée dans son quantum.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2501241 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible de retenir un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’un recours suspensif contre ces décisions, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été enregistré le 30 janvier 2025 au greffe du tribunal.
Ont été entendus Me Lachenaud, représentant M. B, qui a repris oralement ses moyens et conclusions, ainsi que les observations de M. B.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 mai 1986, est rentré pour la dernière fois en France le 13 septembre 2015, après y avoir fait des études. Il s’est marié le 18 septembre 2015 avec Mme C, ressortissante française, et a obtenu un premier certificat de résidence algérien puis une carte de résident valable du 16 décembre 2016 au 15 décembre 2026. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 29 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a retiré son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B a introduit le 30 janvier 2025 une requête tendant à l’annulation des décisions du 29 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Ce recours ayant eu pour effet de suspendre la possibilité d’exécution de ces décisions jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur ces décisions, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de ces décisions, qui étaient sans objet à la date d’introduction de la présente requête en référé, sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de retrait de la carte de résident :
5. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (). »
6. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». L’article L. 241-2 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». Il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper.
7. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
8. En l’espèce, dès lors que la décision en litige emporte retrait de la carte de résident de M. B, la condition d’urgence est présumée. La préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance, n’a fait valoir aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
9. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision de retrait du certificat de résidence de M. B méconnait l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la preuve du caractère frauduleux du mariage n’étant pas apportée par la préfète du Rhône, est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir provisoirement le requérant d’un document l’autorisant à séjourner en France, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’aide juridictionnelle et les frais liés au litige :
12. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lachenaud, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Lachenaud. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a retiré le certificat de résidence algérien de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir provisoirement le requérant d’un document l’autorisant à séjourner en France, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lachenaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Lachenaud, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier,
T. ClémentLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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