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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2505810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juin 2025, M. A C, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que compte tenu des difficultés rencontrées lors de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, suite à une erreur dans la création de son compte ANEF, ayant nécessité l’intervention de l’équipe technique de l’ANEF, il n’a pu déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur cette plateforme que le 21 mai 2025, après le délai requis, et il se retrouve contraint d’acquitter un timbre fiscal d’un montant de 180 euros, et ce alors même que ce retard ne lui est pas imputable et alors que son titre de séjour expire le 5 juin 2025 ; il risque de se retrouver en situation irrégulière, et d’être empêché de travailler, de sortir du territoire et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien, né le 2 octobre 1999, est titulaire d’une carte de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, valable du 5 juin 2024 au 4 juin 2025. Il en a sollicité le renouvellement via la plateforme de l’ANEF. Compte tenu du blocage de son compte ANEF auquel il a été confronté, et ayant nécessité une intervention des services techniques de l’ANEF, il n’a finalement pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 21 mai 2025. Il s’est vu délivrer une confirmation de dépôt le 21 mai 2025 d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ».
5. Il résulte de l’instruction que, et ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que M. B s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 5 juin 2024 au 4 juin 2025 lequel ne lui a été remis qu’en janvier 2025, ainsi qu’il le fait valoir sans être contredit, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas défendu. Il en a sollicité le renouvellement. Toutefois, il résulte des échanges de courriel entre le conseil de l’intéressé et les services de la DGEF, intervenus entre le 10 février et le 27 mars 2025, que celui-ci ne pouvait accéder à son compte ANEF compte tenu d’une erreur lors de la création de son compte ANEF, laquelle a retardé techniquement le dépôt de sa demande de renouvellement et qui a nécessité l’intervention des services techniques de l’ANEF. A la suite de l’intervention de ces derniers, il a pu dès lors déposer son dossier le 21 mai 2025, sans que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense, ainsi qu’il a été dit, conteste son caractère complet. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne vient infirmer la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de M. B, dès lors que cette demande s’inscrit dans le cadre d’une procédure de renouvellement de son titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant doit ainsi être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, eu égard notamment au droit du requérant de pouvoir bénéficier d’une attestation de prolongation de l’instruction dès lors que l’instruction de sa demande de renouvellement se poursuit au-delà de la durée de validité de son titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède et dans les circonstances particulières de cette affaire, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 30 juin 2025
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505810
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