Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2304831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 14 octobre 2024, M. C… A…, représenté par Me Blanchy, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine lui a refusé l’autorisation d’exploiter 21, 4735 ha de terrains fonciers agricoles appartenant à M. D… au titre du contrôle des structures, ensemble la décision du 17 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
d’annuler l’arrêté du même jour par lequel cette autorité a autorisé l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Feneteaux à exploiter lesdits terrains ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont le fruit d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture a été rendu en méconnaissance du principe d’impartialité ;
- elles sont le fruit d’une procédure irrégulière dès lors que la commission départementale d’orientation de l’agriculture a déterminé l’ordre de priorité des demandes présentées au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine à la place de ce dernier ;
- elles méconnaissent l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour la région Nouvelle-Aquitaine dès lors que la parcelle AM21 qu’il détient supporte un bâtiment d’élevage se situant à moins de 250 mètres des parcelles de M. D… ; de ce fait, sa demande d’autorisation d’exploiter ces dernières était prioritaire par rapport à celle présentée par l’EARL Les Feneteaux ;
- elles méconnaissent l’article 3 et l’annexe n° 5 du SDREA pour la région Nouvelle-Aquitaine dès lors que la demande de la société concurrente s’est vue attribuer, au titre des critères 7 et 8 de ladite annexe, un nombre de points supérieur à la sienne grâce à la prise en compte de critères étrangers à cette annexe ;
- la décision du 17 juillet 2023 rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 25 août 2025 à l’EARL Les Feneteaux pour laquelle il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour la région Nouvelle-Aquitaine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
- et les observations de Me Blanchy, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
Par une demande reçue le 15 septembre 2022, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Feneteaux a demandé l’autorisation d’exploiter 29,2837 hectares de terrains fonciers agricoles appartenant à M. D… situés sur la commune de Margueron. Après avoir été informé de cette demande, M. A… a déposé, le 24 novembre 2022, une demande concurrente portant sur 21, 4735 hectares de ces mêmes terrains. Par un avis du 12 avril 2023, la commission départementale d’orientation de l’agriculture a proposé au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine d’attribuer l’autorisation d’exploiter les terrains litigieux à l’EARL Les Feneteaux. Par deux arrêtés du 3 avril 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a, d’une part, refusé l’autorisation sollicitée par le requérant et, d’autre part, délivré l’autorisation sollicitée à l’EARL Les Feneteaux. M. A… a formé, par un courrier reçu le 26 mai 2023, un recours gracieux contre l’arrêté du 3 avril 2023 lui refusant l’autorisation d’exploiter lesdits terrains qui a été explicitement rejeté le 17 juillet 2023. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 3 avril 2023 ainsi que la décision du 17 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 312-1 dudit code : « I.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable (…). / III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération (…). / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : (…) 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; / 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. / Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte (…) ».
Aux termes de l’article 3 [Ordre de priorités] du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour la région Nouvelle-Aquitaine approuvé le 17 mars 2021 : « Les autorisations d’exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : / la nature de l’opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; / l’intérêt économique et environnemental de l’opération, selon les critères définies à l’article 5 et le cas échéant application d’un coefficient de pondération / (…) Priorité 2 : (…) / agrandissement et réunion d’exploitations au-delà du seuil de viabilité et dans la limite du seuil d’agrandissement excessif définis à l’article 5. / (…) En cas de demandes concurrentes dans un même rang de priorité et afin de dégager les demandes les plus prioritaires, l’autorité administrative compétente départage les demandes entre elles selon la grille de critères définie à l’article 5 du présent arrêté. / Pour cela, chaque critère de la grille est analysé et les points correspondant à la situation du demandeur sont additionnées. L’autorisation est accordée à la demande ayant obtenu le plus de points. / En application de l’article 5 du présent arrêté, aucune égalité de points ne peut survenir entre deux demandes de même rang de priorité (…) ».
En application de l’annexe n° 5 [Critères] du SDREA pour la région Nouvelle-Aquitaine, les modalités d’analyse des critères fixés à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime sont, s’agissant du 7° de l’article L. 312-1 de ce même code, « structuration et analyse parcellaire (proximité des parcelles de l’exploitation, du siège d’exploitation, échanges parcellaires, imbrication de parcelles, reprise du bâti existant, parcelles dans une zone de contraintes sanitaires ou avec des enjeux sanitaires) » et, s’agissant du 8° dudit article, « type d’installation (avec ou sans les aides, installation progressive, hors cadre familiale, en individuel ou en société) / type de projet (agrandissement, création d’un nouvel atelier, d’une nouvelle activité, évolution des pratiques) / autonomie alimentaire / stage de parrainage effectué sur l’exploitation / revenu extérieur / pluriactivité avec projet d’installation progressive / pluriactivité avec travail par une ERA / possession de parts sociales dans une autre société agricole / adhésion à une structure collective (CUMA, Coopérative, ASA, groupement de producteurs) / reprise de biens de famille avec absence de recours au congé notifié / reprise par le conjoint / information sur l’avis motivé du propriétaire / les orientations spécifiques de chaque département ».
Pour édicter les deux arrêtés du 3 avril 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, après avoir constaté que les deux demandes présentées par M. A… et l’EARL Les Feneteaux relevaient toutes deux du rang de priorité 2, a attribué, afin de les départager, quarante-quatre points à la demande du requérant et quarante-huit à celle de l’EARL Les Feneteaux. Pour ce faire, il s’est notamment fondé, en adoptant les motifs de l’avis rendu le 12 avril 2023 par la commission départementale d’orientation de l’agriculture, sur la double circonstance qu’il y avait lieu d’attribuer, d’une part, au titre du 7° de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dix points à la demande du requérant et quinze à celle de la société concurrente et, d’autre part, au titre du 8° dudit article, dix points à la demande du requérant et vingt-quatre à celle de la société concurrente.
Il ressort des termes mêmes de l’avis du 12 avril 2023 que l’attribution de quinze points à l’EARL Les Feneteaux au titre du 7° de l’article susmentionné résulte de la prise en compte de ce que l’un de ses gérants, jeune agriculteur, allait reprendre l’exploitation des fonds en les restructurant suite au départ à la retraite de son exploitant, lui permettant ainsi de consolider son exploitation. Il ressort encore de ce même avis, ainsi que des motifs de la décision du 17 juillet 2023 rejetant le recours gracieux du requérant, que les vingt-quatre points attribués à cette même entreprise concurrente au titre du 8° dudit article ont été obtenus en tenant compte de ce que l’un de ses gérants s’engageait unilatéralement à céder une partie de ses fonds à un tiers, de l’avis favorable du propriétaire, de l’emploi d’un salarié en contrat à durée indéterminée et de plusieurs saisonniers, de la circonstance que l’autorisation lui permettrait d’agrandir, restructurer et consolider son exploitation de jeune agriculteur et de la création d’une cave coopérative. En se fondant ainsi sur des motifs étrangers à ceux limitativement énumérés par l’annexe n° 5 du SDREA pour la région Nouvelle-Aquitaine mentionnée ci-dessus pour déterminer le nombre de points attribués à l’entreprise concurrente du requérant et relevant du même rang de priorité que ce dernier, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 3 avril 2023 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la décision du 17 juillet 2023 rejetant son recours gracieux, doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 3 avril 2023 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, ensemble la décision implicite de rejet du 17 juillet 2023, sont annulés.
Article 2 : Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’EARL Les Feneteaux et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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