Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 nov. 2025, n° 2400676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires en production de pièces enregistrés les 26 janvier, 14 mars, 15 mars et 25 mars 2024, Mme A… B… conteste la décision du 27 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 261,27 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023 et doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient que :
- l’indu procède d’un malentendu avec la CAF lors de sa déclaration de revenus ;
- elle vit seule avec de faibles ressources et des charges élevées ;
- elle se trouve en difficulté pour régler sa dette ;
- elle n’a plus de contact avec son ancien conjoint et veillera à l’avenir à déclarer correctement sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 3 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne qui lui a notamment servi le revenu de solidarité active en tant que personne isolée sur la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023. Suite à un contrôle, ayant mis en évidence une situation maritale non déclarée et une omission de déclarations de ressources, ses droits aux allocations ont été recalculés en tenant compte de l’ensemble des ressources du foyer ainsi constitué. Le 14 mars 2023, la caisse d’allocations familiales lui a ainsi notifié un indu de prestations d’un montant global de 6 003,89 euros, comportant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 261,27 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023 dont l’intéressée a sollicité la remise gracieuse le 16 avril 2023. Par décision du 27 novembre 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande au regard du barème des remises de dettes annexé au règlement départemental du RSA. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme B… a pour origine une omission sur une longue période de déclaration de ressources propres et de vie maritale et corrélativement de l’ensemble des ressources du foyer. La requérante doit ainsi être regardée comme s’étant livrée à de fausses déclarations au sens des dispositions citées au point 2.
6. En toute hypothèse, à la supposer même de bonne foi, il n’est pas établi que Mme B…, qui justifie effectivement de charges mensuelles à hauteur d’environ 600 euros, se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé et la situation de l’intéressée ne justifie pas, à la date du présent jugement, que lui soit accordée une remise.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animal de compagnie ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Spécialité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Citoyen ·
- Commission ·
- Santé ·
- Document administratif ·
- Acte
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Enseignement public ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Lésion ·
- Erreur ·
- Expertise médicale ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- État antérieur ·
- Marches
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Pakistan ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Père ·
- Juge des référés
- Énergie ·
- Conditionnement ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Constitutionnalité ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question ·
- Contribution ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Préjudice économique ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Incompétence ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.