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Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 31 janv. 2025, n° 2500036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 mars 2023, N° 2201132 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en l’absence de menace actuelle à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant sur l’existence d’une menace à l’ordre public que du risque de soustraction ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en l’absence de menace actuelle à l’ordre public ;
— elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en l’absence de menace actuelle à l’ordre public ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris sans un examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure ne remplit pas les conditions de nécessité et de proportionnalité ;
— il repose sur des faits erronés ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 janvier 2025, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Elatrassi, avocate de M. A, qui revient en particulier sur le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant et la disproportion alléguée entre la mesure d’éloignement et sa vie privée et familiale ;
— et les observations de M. A, entendu en langue française.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant marocain né en 1988, serait selon ses déclarations entré en France en 2008 via l’Espagne, et se serait maintenu habituellement sur le territoire depuis cette date. Incarcéré à compter du 9 juillet 2011 pour des faits sur lesquels il sera revenu ci-dessous, il a formé en détention des demandes de titres de séjour qui ont été rejetées par des décisions des 18 février 2022 et 3 mai 2023. Son recours contre l’arrêté du 16 février 2022 a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2201132 du 14 mars 2023.
2. A l’approche de la fin de sa détention, le préfet de la Seine-Maritime a engagé une procédure contradictoire et, par un arrêté du 3 janvier 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un second arrêté du même jour, l’autorité administrative a assigné M. A à résidence et a défini ses obligations de présentation. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. Parmi les motifs de l’arrêté, celui-ci expose qu’en dépit des « investigations menées () aucune demande de titre de séjour a (sic) été déposée » et qu’en conséquence celui-ci devait être regardé comme n’ayant « effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative depuis plusieurs années () ».
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A avait déposé, par l’intermédiaire d’un courrier de son conseil du 13 décembre 2024 réceptionné le 27 décembre 2024, une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire, se prévalant notamment des nombreux éléments produits devant le tribunal, ayant trait à sa réinsertion, aux mesures accordées par l’autorité judiciaire notamment la détention à domicile sous surveillance électronique, aux évaluations pluridisciplinaires de dangerosité auxquelles il a été soumis en détention, ainsi qu’aux liens familiaux qu’il a entretenu avec son épouse et leur fils né en 2015. Certains de ces éléments sont postérieurs au dernier refus de séjour de 2022, alors que l’arrêté en litige en déplore l’absence au dossier de l’intéressé. En outre, lors son audition, qui s’est déroulée le 3 janvier 2025 de 10h00 à 10h40, M. A a expressément indiqué au fonctionnaire de police qui l’entendait qu’une telle demande avait été déposée quelques semaines auparavant. L’arrêté de six pages, comprenant le motif cité au point précédent du présent jugement, a été notifié seulement quarante-cinq minutes plus tard. Le préfet de la Seine-Maritime a d’ailleurs adopté deux jours plus tard, le 7 janvier 2025, un refus de délivrance de titre de séjour, contesté par M. A dans l’instance n° 2500248, actuellement pendante devant le tribunal.
6. Compte-tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors que la mesure d’obligation de quitter le territoire est fondée non sur l’existence d’une menace à l’ordre public mais à titre principal sur un précédent refus de séjour opposé à l’intéressé près de trois ans plus tôt, le requérant est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet n’a pas été prise après un examen complet de sa situation, l’autorité administrative n’ayant manifestement pas tenu compte d’éléments pourtant en sa possession, et qu’elle se fonde sur des faits entachés d’inexactitude matérielle. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les autres motifs de sa décision d’obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés à son encontre, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que de l’arrêté l’assignant à résidence, qui se trouvent privés de base légale.
Sur les conclusions accessoires :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance () et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. En application de ces dispositions, il appartient au préfet de la Seine-Maritime de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter du même évènement. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
10. Enfin dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 3 janvier 2025 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence sont annulés dans toutes leurs dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l’intéressé, de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du même évènement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500036
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