Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2506136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la représentante du recteur de l’académie de Toulouse a refusé de lui délivrer une autorisation d’instruction en famille au bénéfice de sa fille C au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2) d’ordonner la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille pour sa fille.
Il soutient que :
— le motif tiré de l’absence d’éléments explicites justifiant d’une situation propre à C permettant l’instruction en famille ne prend pas en compte leur dossier de demande ;
— la décision n’est pas motivée ;
— l’administration invoque à tort l’intérêt supérieur de l’enfant, laissant entendre que la démarche d’instruction en famille y porterait atteinte.
Vu :
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506108 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur la demande de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ".
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision contestée, prise sur recours préalable obligatoire, est fondée sur le fait que la famille n’apporte pas de nouveaux éléments explicites qui justifieraient, en raison de la situation propre C, qu’il soit dérogé au principe de l’instruction au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé. La décision initiale du 20 juin 2025 est motivée par le fait que la situation propre C ne saurait être caractérisée par la circonstance, invoquée par les parents, que lui refuser le bénéfice de l’instruction en famille " reviendrait à faire subir une discrimination à Archibald [son frère] et à inculquer à C l’idée que son frère est une charge qu’on lui épargne ce qui serait une posture à rebours de celle d’inclusivité. "
5. D’une part, M. A ne justifie aucunement de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision du 18 juillet 2025. D’autre part, il n’est pas établi, ni même soutenu, que des établissements scolaires proches ne pourraient accueillir C à la rentrée scolaire 2025-2026. Dès lors, en l’absence d’éléments établissant de façon circonstanciée la condition d’urgence, M. A ne démontre pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de sa fille, justifiant que le juge des référés fasse usage, à bref délai, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l’attente du jugement au fond. Au surplus, en l’état de l’instruction, la requête de M. A apparait manifestement mal fondée, dès lors qu’aucun des moyens tels qu’exposés dans les écritures et rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025, doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
ou par délégation la greffière
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